CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/00431
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00431 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4QF AFFAIRE : S.A.S.U. [9] / [6] NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général [U] [W], Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [R] [V] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [X], salarié de la société [9] a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle selon déclaration du 30 mai 2021 au titre d'une : " Tendinite de la coiffe des rotateurs des 2 épaules " et certificat médical initial établi le 14 mars 2022 mentionnant : " Tendinite de la coiffe des rotateurs des 2 épaules".
Par décision du 17 octobre 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [9] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : " affection périarticulaire provoquées par certains gestes et postures de travail ".
Par courrier du 16 décembre 2022, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [5] [Localité 10].
Par requête du 21 avril 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté explicitement le recours de la société [9] par une décision du 27 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025.
La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7], et par voie de conséquence la décision de la [7] du 17 octobre 2022 de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] [X] du 14 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- En conséquence et à titre principal sur le fond, juger que dans les rapports entre la [7] et la société [9], les conditions de fond du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z] [X] font défaut.
- Juger en conséquence que la décision de prise en charge du 17 octobre 2022 par la [7] de la maladie de Monsieur [Z] [X] du 14 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que tous les soins et arrêts de travail consécutifs depuis le 15 mars 2022, sont inopposables pour un motif de fond à la société [9].
- Subsidiairement, juger inopposables à la société [9] tous les arrêts de travail et soins de Monsieur [X] depuis le 15 mars 2022 ;
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner, aux frais avancés de la [4], une consultation médicale sur pièces, en désignant tout médecin consultant de son choix, avec pour mission de se faire communiquer l'ensemble des documents administratifs et médicaux concernant Monsieur [Z] [X], détenus par la [7] et par son médecin-conseil ;
- Communiquer l'ensemble de ces documents au médecin mandaté par la société [9], le docteur [T] [O] ([Adresse 1]) ;
- Si l'ensemble des lésions, des soins et des arrêts de travail de Monsieur [X] à partir du certificat médical initial du 14 mars 2022, sont directement et uniquement imputables à sa maladie professionnelle du 14 mars 2022 ;
- Dire jusqu'à quelle date les arrêts de travail et les soins de Monsieur [X] sont directement et uniquement causés par la maladie professionnelle du 14 mars 2022, et s'ils étaient médicalement justifiés.
- A titre subsidiaire sur la procédure, Juger que la [7] ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur [Z] [X] ;
- Juger en conséquence que la décision de prise en charge du 17 octobre 2022 par la [7] de la maladie de Monsieur [Z] [X] du 14 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que tous les soins et arrêts de travail consécutifs, sont inopposables pour des motifs de procédure à la société [9].
- En toute hypothèses, condamner la [7] aux entiers frais et dépens de l'instance.
- Ordonner l'exécution provisoire totale du jugement à intervenir, nonobstant appel.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 septembre 2023, de débouter la société [9] de ses demandes, fins et prétentions, de déclarer