CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/01142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01142 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMSP AFFAIRE : [D] [V] / Etablissement [Adresse 12] NAC : 89B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Jean-[Localité 18] MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,

DEMANDEUR

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Etablissement [13], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Georges CATALA de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

[7], dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Mme [X] [K] munie d’un pouvoir spécial

Compagnie d’assurance [16], dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Me Georges CATALA de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurine POUEY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d’un contrat conclu avec le [Adresse 14] le 08 septembre 2021, monsieur [D] [V] suivait une formation en vue d’obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) en ébénisterie au sein du lycée professionnel des métiers d’art, du bois et de l’ameublement de [Localité 19].

Le 19 octobre 2021, alors qu’il effectuait le débourrage du silo d’aspiration, la machine s’est remise en route lui sectionnant la main et l’avant-bras droit, le certificat médical initial rédigé par le docteur [P] [L] mentionnant « amputation traumatique avant-bras droit- réimplantation ».

Par courrier du 21 décembre 2021, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [D] [V] l’origine professionnelle de son accident.

Par décision du 07 juin 2024, la [8] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [D] [V] au 30 juin 2024. Après avis de la commission de recours amiable ([9]) , il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80%. Suite au procès-verbal de non-conciliation rédigée par la [8] le 10 octobre 2023, monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par requête enregistrée au greffe de la juridiction de céans en date du 19 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l’audience, monsieur [D] [V], représenté par maître Denis BENAYOUN, a demandé au tribunal, sans déposer de conclusions écrites, de juger que son accident du travail résulte de la faute inexcusable de son employeur et d’ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission d’évaluer l’ensemble de ses préjudices dans le cadre juridique de la faute inexcusable de l'employeur dont le déficit fonctionnel permanent et de condamner le [Adresse 14] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, monsieur [D] [V] se limite à alléguer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité prévue à l’article L. 4121-1 du Code du travail et que ce dernier avait conscience du danger auquel son salarié été soumis compte tenu du défaut d’entretien des machines consécutif à des problèmes de personnels.

En défense, le [15] et son assureur compagnie [17], dument représentés par la SCP [5], procèdent au dépôt de leurs écritures lesquelles demandant au tribunal de : A titre principal, -Statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [Adresse 14] ainsi que sur la demande d’expertise médicale ;

A titre subsidiaire, -Exclure de la mission expertale l’évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi que les souffrances endurées définitives prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent ; -Dire que l’évaluation du préjudice d’agrément sera faite sous réserve de la production de justificatifs par la victime ; -Rappeler que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la [8] ; -Réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Le défendeur fait valoir l’incertitude sur l’identification des causes de l’accident et reprend les dires de l’inspection du travail qui justifie l’absence d’enquête administrative par l’inexistence d’un lien contractuel entre le lycée ainsi que le classement sans suite de ce dossier de la part du parquet.

En outre, il fait observer à la juridiction de céans la particularité de sa convention