CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/00424
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00424 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4O2 AFFAIRE : [O] [J] / [7] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Jean-[Localité 9] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas LOUVET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [P] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [J] a sollicité la reconnaissance auprès de la [3] ([6]) de la Haute-Garonne d'un accident du travail en date du 29 avril 2021, selon déclaration du 21 juillet 2021 et certificat médical initial du 30 avril 2021.
L'employeur a émis des réserves.
Par courrier du 25 novembre 2021, la [8] a notifié à M. [J] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en cette faveur. Par courrier du 19 janvier 2022, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête déposée le 19 avril 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté explicitement le recours de M. [J] par une décision du 23 février 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025.
M. [J], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de le recevoir en son recours, l'y déclaré bien fondé, à titre principal, de constater que son état de santé est dû à ses conditions de travail et qu'à tout le moins elles ne peuvent pas être sans incidence sur l'état pathologique de son genou, en conséquence, annuler la décision de la [8] du 25 novembre 2021 ayant refusé de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les accidents du travail et d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la [8] en date du 23 février 2023 ayant confirmé la décision de la [8] du 25 novembre 2021.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale et en tout état de cause et en conséquence, juger que l'accident du 29 avril 2021 et ses conséquences doivent bénéficier de la législation sur les accidents du travail, enjoindre à la [8] de reconsidérer l'indemnisation de M. [J] en faisant application de la législation sur les accidents du travail afin qu'il puisse bénéficier d'un rappel d'indemnités journalières majorées sans pouvoir lui opposer de délai de carence. Il conclut à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 29 avril 2021, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2023, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l'accident
A l'appui de son recours, M. [J] fait valoir que son accident doit être considéré comme un accident du travail tel que l'a retenu la société [2] en établissant la déclaration d'accident du travail.
A titre subsidiaire, M. [J] demande au tribunal d'ordonner la réalisation d'une expertise dans le cas où il aurait un doute sur l'incidence de son travail sur l'état de son genou.
Il rapporte avoir réalisé un travail particulièrement éprouvant physiquement puisqu'il était amené à nettoyer des chantiers particulièrement sales et était contraint de toujours se déplacer muni d'un escabeau, de deux sceaux contenant des produits de nettoyage et de l'eau. Il indique s'être coincé le pied dans un trou, le faisant tomber au sol en se blessant le genou et la cheville.
M. [J] précise que ses collègues se sont précipités à son chevet alertés par la chute et ses cris, les pompiers l'ont ensuite pris en charge et transporté à la [5]. L'assuré fait valoir que le service des urgences de la clinique a retenu, après étude de son dossier un accident du travail dans la synthèse de son dossier et dans l'ordonnance prescrite, il invoque l'absence de tout antécédent médical, de tout traitement médicamenteux antérieur et d'allergie. Il précise que son médecin traitant qu'il consulte seulement depuis son accident du travail a précisé dans tous les arrêts de travail qu'il s'agit d'un accident du travail caractérisé par des lésions du genou gauche.
Au soutien de ses prétentions, il produit notamment, les arrêts de travail prescrits, la synthèse de son passage au service d'accueil des urgences de la clinique des [4], une ordonnance prescrite le 29 avril 2021 mentionnant " accident du travail ", un certificat du docteur [T] [R] [I] [S] et le bulletin de son hospitalisation.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Au cas particulier, M. [J], a été embauché le 3 décembre 2020 par la société [2] en qualité d'agent d'entretien.
La déclaration d'accident du travail complétée le 21 juillet 2021 par M. [F], président, indique un accident survenu le 29 avril 2021 à 8 heures.
S'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident il est mentionné " ce rendez sur sont poste de travail (du parking au poste de travail il y a 80m pas d'obstacle sur sont trajet que du plat quand ils l'ont enten crier sur le sol".
L'employeur a émis les réserves suivantes : " Cette personne c'était blessé auparavant en jouant au foot loisir deux semaine avant il est venu sur le lieu de travail en boitant ". Il est précisé que les pompiers l'ont pris en charge.
Aucun témoin n'est mentionné et les horaires de travail de la victime ne sont pas renseignés.
Le certificat médical initial a été complété le 30 avril 2021 par le docteur [B] [H] [D] mentionnant : " Entorse LLI Genou Gauche ".
Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, M. [J] a précisé les circonstances de survenance de l'accident : " Le jour de la blessure je suis monté sur un escabot pour nettoyer une vitre. Je devais porter un seau assez lourd, ce dernier m'a fait perdre l'équilibre et je me suis fait mal au genou et à la cheville gauche. Un menuisier qui travaillait sur le chantier a vu la chute et a directement appelé les urgences ". Il indique que le menuisier était témoin mais qu'il ne pas connaît pas son identité.
L'assuré expose que la première personne avisée est M. [C] [G] "entre 10h et 11h" et inscrit ses coordonnées.
M. [J] ajoute : " Jamais eu de lésion similaire mais j'ai déjà eu un accident que je n'ai pas déclaré car le patron ne voulait pas. Voici la preuve de mon accident ". L'employeur quant à lui a indiqué l'absence de témoin en précisant : " cela dit, je l'ai constaté boitant le lundi de la semaine avant (pratique du football loisir le week end) ". Il considère qu'aucune condition de travail ne justifie d'une blessure de ce type et que " ce salarié estime s'être blessé entre la sortie du véhicule et l'accès à son poste de travail " et précise que ce sont les pompiers qui ont été les premières personnes avisées aux environs de 8 heures le 29 avril 2021.
Sur ce,
Il appartient à M. [J], qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident ainsi que des soins et arrêts de travail en résultant, de démontrer la survenance d'un évènement soudain et brutal à l'origine de ces lésions. Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats des contradictions quant aux faits déclarés par M. [J] dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse puis, lors de sa saisine de la commission de recours amiable et dans le cadre de son recours devant le tribunal.
En effet, dans le cadre de son questionnaire, M. [J] a précisé que son accident était survenu alors qu'il montait sur un escabeau pour nettoyer une vitre en détaillant les circonstances : " Je devais porter un seau assez lourd, ce dernier m'a fait perdre l'équilibre et je me suis fait mal au genou et à la cheville gauche ".
Or, dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable puis devant le tribunal, M. [J] soutient désormais que l'accident serait survenu alors qu'il se rendait à pied, dans un autre immeuble de son client pour nettoyer un autre appartement, chargé de matériel et se serait coincé le pied dans un trou, le faisant tomber au sol en se blessant le genou et la cheville.
Par ailleurs, l'employeur a mentionné dans la déclaration d'accident du travail que lors de l'accident M. [J] effectuait le trajet du parking à son poste de travail et le bulletin d'hospitalisation mentionne : " AT ce jour mb inf gauche dans un trou avec jambe en abduction ".
Il doit être relevé d'une part, que M. [J] ne conteste pas le fait que l'employeur l'aurait vu boiter la semaine d'avant puisqu'il ne formule aucune observation à ce sujet et d'autre part, qu'il n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a rapporté deux versions différentes s'agissant des circonstances de son accident.
Il s'ensuit que les seules allégations de M. [J] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif ne peuvent suffire à établir la survenance d'un évènement soudain.
M. [J] est ainsi défaillant à apporter la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n'est ainsi pas démontré que la lésion constatée le 29 avril 2021 soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail.
Si la réalité des lésions attestées, en l'occurrence une entorse LLI du genou gauche n'est pas contestée, M. [J] ne bénéficie donc pas de la présomption d'imputabilité et faillit à démontrer que ses lésions sont apparues par le fait ou à l'occasion du travail.
C'est ainsi à bon droit que la [8] a refusé de reconnaître l'accident du travail.
La mise en œuvre d'une expertise n'est pas justifiée dès lors que celle-ci ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, M. [J] sera débouté de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de M. [O] [J] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 29 avril 2021 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [O] [J] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025 ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT