CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STQH AFFAIRE : [6] / [L] [J] NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [G] [E] munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 17 janvier 2023, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [L] [J] un indu d'un montant de 9.359,29 euros au motif que sa pension d'invalidité perçue depuis le 1er janvier 2018 avait été supprimée à compter de la date d'attribution de sa retraite, le 1er avril 2021.

Après une mise en demeure datée du 13 juillet 2023 restée infructueuse, la [5] [Localité 9] [8] a décerné une contrainte à monsieur [L] [J] en date du 11 décembre 2023 qui a été distribuée le 09 janvier 2024.

Par courrier expédié le 11 janvier 2024, monsieur [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à ladite contrainte précisant n'être à la retraite que depuis le 1er mai 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [L] [J] comparaissant en personne, demande au tribunal de céans d'annuler la contrainte décernée par la [2] ([4]) de la Haute-Garonne au motif qu'il n'a pris sa retraite qu'à compter du 1er mai 2023 et précise que la radiation du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que lui oppose l'organisme de sécurité sociale s'explique par la modification des statuts de son entreprise laquelle passant de société à responsabilité limitée (SARL) en société par actions simplifiées unipersonnelle ([10]).

En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [G] [E] selon un mandat du 03 janvier 2025, demande à la juridiction de céans de valider la contrainte pour son entier montant, de débouter monsieur [L] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer les dépens.

Au visa des articles L. 341-15 et L. 341-16 du Code de la sécurité sociale, la [7] rappelle que la pension d'invalidité est automatiquement remplacée par la pension de vieillesse à l'âge légal de départ à la retraite, sauf si l'assuré exerce une activité professionnelle. Dans ce dernier cas, la pension d'invalidité est maintenue tant que l'assuré n'a pas sollicité la liquidation de la pension de vieillesse, celui-ci est tenu de justifier régulièrement de ses ressources.

De plus, l'organisme de sécurité sociale se prévaut de l'article L. 632-1 du même Code qui prévoit que seuls les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du maintien du bénéfice de la pension d'invalidité.

Or, alors que monsieur [L] [J] avait affirmé par courrier du 30 décembre 2020 poursuivre son activité jusqu'à l'âge de départ à la retraite, la Caisse s'est aperçue à l'occasion d'un contrôle que l'assuré était radié du portail de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales depuis le 23 mars 2021.

La [7] précise, par ailleurs, que le statut de dirigeant de SASU dont se prévaut monsieur [L] [J] ne lui permet pas de continuer à bénéficier de la pension d'invalidité dans la mesure où il devient salarié de son entreprise et cesse d'être un travailleur indépendant.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

1. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les dispositions de l'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoient que l'organisme de sécurité sociale ayant procédé à un versement indu d'une prestation récupère cet indu auprès de l'assuré correspondant.

De plus, par application combinée des articles L. 341-15 et suivant ainsi que de l'alinéa 2 de l'article L. 632- 1 du Code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à l'âge du départ à la retraite sauf si l'activité de travailleur indépendant du bénéficiaire se poursuit au-delà.

Enfin, il est avéré que si le gérant majoritaire d'une SARL relève du régime de sécurité sociale des travailleurs non-salariés, celui d'une SA relève obligatoirement du régime général de la sécurité sociale.

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [L] [J] a bénéficié d'une pe