POLE CIVIL - Fil 5, 6 mai 2025 — 23/05006
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/05006 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SN4H NAC: 70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Mme [M] [L] née le 14 Octobre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Mme [O] [X] Veuve [L] née le 22 Août 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
S.C.I. JULIETTE, RCS [Localité 5] 789 903 699., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 décembre 2023 délivré par Mme [G] [L] et Mme [B] [X] veuve [L] (ci-après les consorts [L]) à l’encontre de la SCI JULIETTE ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par les consorts [L] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 par la SCI JULIETTE ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de jurisprudence constante que l’action en responsabilité d’un voisin au visa du trouble anormal du voisinage est une action extra contractuelle. Le délai de prescription est celui de l’article 2224 du Code civil et, est de 5 ans à compter du jour de la manifestation du trouble ou de son aggravation.
Le point de départ de ce délai correspond à la première manifestation des troubles, laquelle doit être distinguée de l’identification de leur origine, quand bien même ces troubles revêtent un caractère répétitif sauf à établir leur aggravation significative ou une modification de leur nature ouvrant un nouveau délai de prescription.
Le juge de la mise en état constate que le 17 septembre 2015, Mme [M] [L] a écrit aux consorts [J] : « l’emprise du végétal induit des dommages perceptibles telles infiltrations par capillarité sur le mur attenant impactant l’intégrité de mon habitat, et des dégradations des enduits supports tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ».
Compte tenu de ces éléments, la date du 17 septembre 2015 doit effectivement être retenue comme la première manifestation des désordres. Le juge de la mise en état relève que les défenderesses à l’incident ne démontrent pas l’existence d’une aggravation significative ou une modification de la nature des désordres ouvrant un nouveau délai de prescription.
Aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’est démontrée, étant relevé que l’assignation en référé a été délivrée le 29 octobre 2021 et l’assignation au fond a été signifiée le 7 décembre 2023 donc plus de 8 ans après le 17 décembre 2015.
Par conséquent, l’action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des consorts [L] est irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable car prescrite la demande formée par Mme [G] [L] et Mme [B] [X] veuve [L] à l’encontre de SCI JULIETTE sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à la mise en état électronique du 26 juin 2025 (conclusions au fond du défendeur).
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT