CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 22/00866

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 22/00866 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RHQS AFFAIRE : Société [3] / [6] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 MARS 2025 PROCEDURE SANS AUDIENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT,

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 8]

DEBATS : Procédure sans audience, clôture des échanges au 20 décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [O] [B], salariée de la [3] a déclaré la survenance d'un accident en date du 26 janvier 2019, selon déclaration d'accident du travail du 29 janvier 2019 et certificat médical initial du 26 janvier 2019.

Par décision du 1er avril 2019, la [2] ([5]) de la Haute-Garonne a informé la [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 mars 2022, la [3] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie.

Par requête du 25 juillet 2022, la [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [P].

Le docteur [P] a réalisé l'expertise le 26 mars 2024.

Par messages électroniques du 4 et du 18 novembre 2024, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l'article 828 du Code de procédure civile qu'elles entendaient consentir au déroulement de la procédure sans audience.

Par courrier électronique du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 20 décembre 2024 à 16 heures la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe les a informés en application de l'article 828 précité que le jugement serait rendu le 3 mars 2025.

La [3], demande au tribunal d'entériner les conclusions de la consultation établie par l'expert judiciaire, de constater que l'accident du travail de Mme [B] [E] [O] a justifié des soins depuis le 26 janvier 2019 et des arrêts depuis le 7 février 2019, jusqu'au 21 février 2019, de dire et juger inopposable à la [3] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à [B] [E] [O] au-delà du 21 février 2019 et de dire et juger que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la [4] en application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale.

La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal d'entériner le rapport d'expertise du docteur [Z] [P] en ce qu'il a dit que les soins prescrits à [B] [E] [O] étaient imputables à l'accident du travail du 26 janvier 2019, du 26 janvier 2019 au 21 février 2019 inclus, de déclarer en conséquence opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail du 26 janvier 2019 au 21 février 2019, de déclarer en conséquence inopposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits à [B] [E] [O] à compter du 22 février 2019, de donner acte à la [5] qu'elle conservera à sa charge définitive les frais d'expertise du docteur [P] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le jugement est mis à disposition le 3 mars 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail.

Après avoir procédé à sa mission d'expertise, le docteur [P] a conclu son rapport en ces termes : " Les lésions non détachables correspondent à un lumbago aigu. Au-delà du 21.12.19, les soins et arrêts de travail ne sont plus à prendre en charge au titre de l'accident du travail. "

La [3] considère que l'expert a justifié les soins depuis le 26 janvier 2019 et les arrêts depuis le 7 février 2019, jusqu'au 21 février 2019 et la [7], quant à elle, demande au tribunal de déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail du 26 janvier 2019 au 21 février 2019.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la [3] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [B] jusqu'au 13 décembre 2019 au titre de son accident du travail du 13 novembre 2019 et inopposables à son égard les soins et arrêts de