Ctx Protection Sociale, 24 avril 2025 — 24/00384
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00384 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEVT Minute N° 25/00284
JUGEMENT du 24 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [I] Assesseur salarié : Monsieur [N] [W]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [4] [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par Me Jean-Yves SORRENTE, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 29 avril 2024 Date de convocation : 22 mai 2024 Date de plaidoirie : 25 février 2025 Date de délibéré : 24 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 29 avril 2024 par Monsieur [S] [M] à l’encontre d’une contrainte émise le 18 avril 2024 par l’[8] d’un montant de 9315€ Au titre de cotisations et contributions sociales du 4éme Trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 outre les mois de mai et novembre 2023 notifiée/signifiée le 23 avril 2024.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties (audience du 18 juin 2024 et renvois contradictoires au 14 novembre 2024 et 25 février 2025).
Vu l’examen du litige à l’audience du 25 février 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte procédait à un nouveau calcul des cotisations dues portant le montant réclamé en principal et majorations à la somme de 8913€ et ce ensuite de la réception de la déclaration de ressources 2022, de règlements effectués et remises de majorations.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le litige se noue sur les modalités de paiement de la créance et non le principe ou quantum de celle-ci, l’opposant reconnaissant in fine expressément être redevable des sommes réclamées telles qu’actualisées.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
- la qualité de la partie adverse (gérant majoritaire), - de son affiliation à ce titre au régime concerné, - de l’obligation en paiement personnelle, nonobstant la procédure collective affectant la SARL, - des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte), - des mises en demeure antérieures, - des appels de fonds, - du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme 8913€ et de condamner l’intéressé au paiement de celle-ci.
Il y a lieu au regard des dispositions de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale de renvoyer l’intéressé devant les instances idoines de l’[8] (directeur) s’agissant de l’éventuel octroi de délais de paiement, la présente juridiction étant incompétente pour statuer sur une telle demande présentée ab initio .
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte. PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
SUR LE FOND VALIDE la contrainte n°0089844029 à hauteur de la somme de 8913€ et condamne Monsieur [S] [M] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 8913 € en principal et majorations au titre de cotisations et contributions sociales du 4ème Trimestre 2021 au 3ème Trimestre 2022 outre les mois de mai et novembre 2023
JUGE la présente juridiction incompétente pour octroyer un délai de paiement.
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE