1ère Chambre, 29 avril 2025 — 24/01853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
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JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01853 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5USW
[Y] [O]
C/
S.A.S. MRM AUTO
COPIE EXECUTOIRE LE 29 Avril 2025 à Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [Y] [O] né le 02 Avril 1977 à [Localité 7] (56) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.S. MRM AUTO dont le siège social se situe [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et Madame SCHEURER lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [O] a fait l'acquisition d'un véhicule TOYOTA VERSO, immatriculé [Immatriculation 5], le 11 mai 2023 auprès du garage MRM AUTO pour un montant de 9 909,58 € TTC.
Un mois plus tard, le véhicule a été confié à un garage professionnel qui a constaté des désordres non signalés au moment de l'achat.
Le 5 juillet 2023, Monsieur [Y] [O] a signalé les désordres au garage MRM AUTO qui a refusé de les prendre en charge.
Une première expertise amiable a été réalisée puis Monsieur [O] a saisi le Juge des référés afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise du véhicule confiée à Monsieur [I] [T], expert en automobile agréé auprès de la cour d'appel de Rennes, lequel, après avoir convoqué les parties et obtenu de leur part les documents nécessaires à sa mission, a organisé une réunion d'expertise le 10 avril 2024 et a rendu son rapport le 18 juin suivant.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2024, Monsieur [Y] [O] a fait délivrer une assignation au garage MRM AUTO devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'obtenir la résolution de la vente et de le faire condamner à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi.
Reprenant l'assignation initiale en l'absence de conclusions adverses, Monsieur [Y] [O] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du Code civil de :
Ordonner la résolution de la vente intervenue entre lui-même et la société MRM AUTO en raison des vices cachés affectant le véhicule ;
Dire que les frais de remorquage du véhicule pour sa restitution resteront à la charge de la société MRM AUTO ;
Condamner la société MRM AUTO à : lui restituer la somme de 9 909,58 € sous deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;lui payer les sommes de :- 2 999,70 € au titre du préjudice de jouissance échu au 31 août 2024, que Monsieur [Y] [O] subi ; - 9,90 € par jour au titre du préjudice de jouissance à échoir à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; - 1 500 € au titre du préjudice moral qu'il subi ; - 2 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3 304,46 €. Bien que valablement assignée, la SAS MRM AUTO ne se fait pas représenter.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 renvoyant l'affaire à l'audience du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l'absence du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la demande est recevable la société MRM AUTO ayant été valablement citée