3ème chambre, 9 mai 2025 — 24/02339
Texte intégral
09/05/2025
N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK77
Décision déférée - 30 Avril 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -24/00576
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION
C/
S.D.C. RESIDENCE [4]
S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°82/2025
***
Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
S.D.C. RESIDENCE [4] Pris en la personne de son syndic, PYREN'IMMO, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel TANDONNET, avocat plaidant au barreau de TARBES
INTERVENANTE
par assignation d'appel provoqué du 3.9.2024
S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
,demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON
******
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
' ordonné au Cabinet l'Immeuble Syndic de communiquer au syndicat des copropriétaires le [4], pris en la personne de son syndic, le cabinet Pyren'Immo, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, les relevés bancaires de 2021 à 2023, des différents comptes bancaires résultant de la balance comptable de la copropriété ouverts pour son compte auprès de :
- la banque populaire,
- la BNP Paribas- la banque Courtois,
- la Société Générale (ex Courtois),
- la banque Courtois ex Compte Unique,
- la banque CIC sud-ouest,
sous astreinte de 100 ' par jour de retard au-delà et pendant une durée de trois mois,
' ordonné au cabinet l'Immeuble Syndic d'avoir à restituer au syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo la somme de 605 469,29 ' détenue au titre de la gestion de la copropriété [4] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 ' par jour de retard au-delà pendant une durée de trois mois,
' rejeté les autres demandes,
' condamné le cabinet l'Immeuble Syndic au versement de la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du au syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a formé appel de la décision.
Par avis du 27 août 2024, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Par conclusions d'incident du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo a conclu à la radiation de l'affaire à défaut d'exécution.
Par acte du 3 septembre 2024, la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a appelé en appel provoqué la société d'assurance mutuelle (SAM) Groupement Français de Caution (GFC) afin d'être relevée et garantie de toute condamnation.
Par dernières conclusions d'incident du 6 décembre 2024, la SAM Groupement Français de Caution demande :
' vu la liquidation judiciaire de la société Cabinet l'Immeuble Syndic le 26 septembre 2024,
' juger que l'instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire,
' renvoyer l'instance pour mise en cause de cas échéant des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet l'Immeuble Syndic en la personne de Me [F] [Y], société Egide, et régularisation de l'instance,
' considérant que le Groupement Français de Caution n'a pas été partie à l'ordonnance de référé du 30 avril 2024,
' considérant l'appel provoqué de la société Cabinet l'Immeuble Syndic à l'encontre du Groupement Français de Caution, ladite partie étant l'auteur de l'appel principal,
' considérant qu'il ne s'agit pas d'un cas de l'évolution du litige,
' déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Cabinet l'Immeuble Syndic à l'encontre du groupement français de caution,
En toute hypothèse,
' condamner la société Cabinet l'Immeuble Syndic à payer au Groupement Français de Caution la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la même aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
Par décis