3ème chambre, 9 mai 2025 — 24/02339

renvoi Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

09/05/2025

N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK77

Décision déférée - 30 Avril 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -24/00576

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION

C/

S.D.C. RESIDENCE [4]

S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°82/2025

***

Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTES

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE GESTION, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

S.D.C. RESIDENCE [4] Pris en la personne de son syndic, PYREN'IMMO, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel TANDONNET, avocat plaidant au barreau de TARBES

INTERVENANTE

par assignation d'appel provoqué du 3.9.2024

S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION

,demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON

******

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

' ordonné au Cabinet l'Immeuble Syndic de communiquer au syndicat des copropriétaires le [4], pris en la personne de son syndic, le cabinet Pyren'Immo, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, les relevés bancaires de 2021 à 2023, des différents comptes bancaires résultant de la balance comptable de la copropriété ouverts pour son compte auprès de :

- la banque populaire,

- la BNP Paribas- la banque Courtois,

- la Société Générale (ex Courtois),

- la banque Courtois ex Compte Unique,

- la banque CIC sud-ouest,

sous astreinte de 100 ' par jour de retard au-delà et pendant une durée de trois mois,

' ordonné au cabinet l'Immeuble Syndic d'avoir à restituer au syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo la somme de 605 469,29 ' détenue au titre de la gestion de la copropriété [4] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 ' par jour de retard au-delà pendant une durée de trois mois,

' rejeté les autres demandes,

' condamné le cabinet l'Immeuble Syndic au versement de la somme de 2000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du au syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo.

Par déclaration du 9 juillet 2024, la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a formé appel de la décision.

Par avis du 27 août 2024, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai.

Par conclusions d'incident du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le [4] pris en la personne de son syndic le cabinet Pyren'Immo a conclu à la radiation de l'affaire à défaut d'exécution.

Par acte du 3 septembre 2024, la SARL Cabinet l'Immeuble Syndic a appelé en appel provoqué la société d'assurance mutuelle (SAM) Groupement Français de Caution (GFC) afin d'être relevée et garantie de toute condamnation.

Par dernières conclusions d'incident du 6 décembre 2024, la SAM Groupement Français de Caution demande :

' vu la liquidation judiciaire de la société Cabinet l'Immeuble Syndic le 26 septembre 2024,

' juger que l'instance est interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire,

' renvoyer l'instance pour mise en cause de cas échéant des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet l'Immeuble Syndic en la personne de Me [F] [Y], société Egide, et régularisation de l'instance,

' considérant que le Groupement Français de Caution n'a pas été partie à l'ordonnance de référé du 30 avril 2024,

' considérant l'appel provoqué de la société Cabinet l'Immeuble Syndic à l'encontre du Groupement Français de Caution, ladite partie étant l'auteur de l'appel principal,

' considérant qu'il ne s'agit pas d'un cas de l'évolution du litige,

' déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société Cabinet l'Immeuble Syndic à l'encontre du groupement français de caution,

En toute hypothèse,

' condamner la société Cabinet l'Immeuble Syndic à payer au Groupement Français de Caution la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la même aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS

Par décis