3ème chambre, 9 mai 2025 — 24/02274

renvoi Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

09/05/2025

N° RG 24/02274 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKQR

Décision déférée - 03 Mai 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/03006

[V] [I]

C/

[S] [X]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°81/2025

***

Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

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Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 4 février 2022 entre [E] [X] et [V] [I] étaient réunies depuis le 23 juillet 2023,

' ordonné en conséquence à M. [V] [I] de libérer les lieux et autorisé à défaut son expulsion par Mme [X],

' condamné M. [I] à verser à Mme [X] à titre provisionnel la somme de 2235,66 ' au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 février 2024 outre une indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération des lieux,

' fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges avec indexation,

' condamné M. [I] à verser à Mme [X] une somme de 400 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 3 juillet 2024, M. [I] a formé appel de la décision.

Par message du 13 septembre 2024, Maître [W] [H] indiquait intervenir en succession de son confrère Me [R] [A].

Par avis du 3 septembre 2024, un avis de fixation à bref délai de l'affaire était adressé aux parties.

Le 25 octobre 2024, un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel était adressé aux parties par le greffe.

Par message du 6 novembre 2024, le conseil de M. [I] indiquait ne pas être en mesure de déposer ses conclusions d'appelant en raison du refus du greffe d'accepter sa constitution en lieu et place de son confrère initialement constitué alors qu'il disposait de la capacité de postuler.

Aucune des parties n'a conclu.

MOTIFS

L'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 déc. 1971 dispose: «Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.».

L'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle (Cass. civ. 1ère, 8 novembre 2007).

Or, en l'espèce, il résulte du message adressé le 16 septembre 2024 au greffe que le conseil de M. [I] est inscrit en bureau secondaire au barreau de Toulouse.

Dès lors, il devait recourir à la postulation d'un autre conseil.

L'irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s'analyse en un défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Comme telle, elle constitue une irrégularité de fond affectant l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d'un grief.

Si cette irrégularité peut être couverte avant qu'il soit statué, tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Cependant, l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de l'avocat d'agir en justice ne revêt pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge ne peut la soulever d'office.

Et l'intimé n'a présenté aucune observation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens d'appel seront seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 3 juillet 2024,

Renvoyons l'affaire à la conférence du 16 septembre 2025 à 09h00

et disons que l'appelant devra adresser ses conclusions avant le 10 juin 2025 et l'intimée y répondre avant le 10 juillet 2025.

Les dépens de l'incident se