3ème chambre, 9 mai 2025 — 24/02220

renvoi Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

09/05/2025

N° RG 24/02220 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKH7

Décision déférée - 28 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse -24/00742

[Y] [B]

C/

Etablissement Public [Localité 3] METROPOLE HABITAT ULOUSAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°80/2025

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Le neuf Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre , assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1]/ france

Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-010685 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

[Localité 3] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE prise

en la personne de son représentant légal domicilié ès quali

tés au dit siège social

, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

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Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés de Toulouse a :

' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 août 2018 entre [Localité 3] Métropole Habitat-OPH de la métropole toulousaine et M. [Y] [B] concernant l'appartement situé, [Adresse 1] à [Localité 3] étaient réunies au 27 décembre 2023,

' ordonné à M. [B] de libérer les lieux et dit qu'à défaut [Localité 3] Métropole Habitat-OPH de la métropole toulousaine pourrait procéder à son expulsion,

' condamné M. [B] à verser à [Localité 3] Métropole Habitat-OPH de la métropole toulousaine à titre provisionnel la somme de 1414,06 ' et une indemnité d'occupation mensuelle de 282,53 ' jusqu'à la libération des lieux,

' condamné M. [B] à verser à [Localité 3] Métropole Habitat-OPH de la métropole toulousaine 100 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2024, M. [B] a formé appel de la décision.

Le 27 août 2024, un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties.

Par conclusions d'incident du 30 octobre 2024, l'établissement public [Localité 3] Métropole Habitat-OPH de la métropole toulousaine demande au président de la chambre de :

' prononcer la caducité de l'appel de M. [Y] [B] du 30 juin 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 28 juin 2024,

' condamner M. [Y] [B] aux dépens.

MOTIFS

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.

L'article 911 du même code dans sa rédaction applicable disposait : «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

Ainsi, il résulte des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que, lorsque l'appel relève, comme en l'espèce, de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps. ( civ 2ème 1er juillet 2021-2014449) .

En l'espèce, M. [B], qui a conclu le 26 juillet 2024, a reçu l'avis de fixation à bref délai le 27 août 2024, l'intimée n'ayant constitué avocat que le 30 juillet 2024.

Or, il a notifié ses conclusions au conseil de son adversaire le 9 octobre 2024, dans le délai de deux mois prévu par les textes.

En conséquence, il convient de rejeter la demande en prononcé de la caducité de l'appel présentée par l'établissement public [Localité 3] Métropole Habitat-OPH de la métropole toulousaine.

Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande en prononcé de la caducité de la déclaration d'appel du 30 juin 2024,

Renvoyons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 06/10/2025 à 09h00 en formation de conseiller rapporteur avec clôture de l'instruction au 29/09/2025

Les dépens de l'incident suivront ce