Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/03432
Texte intégral
N° RG 24/03432 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYYZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00586
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [W] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une tendinite du poignet droit, du 28 août 2014, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er mai 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5 % par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
M. [W] a adressé à la caisse un certificat de rechute, le 28 mars 2017. La caisse a pris en charge cette rechute jusqu'à la consolidation fixée le 5 mai 2017, avec retour à l'état antérieur.
Il a par la suite adressé un certificat du 3 mai 2022 sollicitant une révision de son taux d'IPP.
Par décision du 24 novembre 2022, la caisse a fixé son taux à 7 %, confirmé par la commission médicale de recours amiable, en sa séance du 26 avril 2023.
M. [W] a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 9 septembre 2024, a :
- fixé dans les rapports entre la caisse et l'assuré le taux d'IPP à 9 % à la date de la rechute du 3 mai 2022,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de la décision le 1er octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 octobre 2024, soutenues oralement, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur le taux d'IPP,
- réformer la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable,
- fixer le taux d'IPP à 40 % minimum plus 15 % au titre du taux professionnel,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement de l'article A444-32 du code du commerce en cas d'exécution forcée de la décision à venir.
Il fait valoir que ses douleurs sont importantes et le réveillent la nuit ; que désormais sont touchés la main, le poignet, le pouce, l'annulaire, l'auriculaire et l'avant-bras droit dominant ; qu'il présente une diminution de la force musculaire des trois quarts. Il considère qu'il ne doit pas être tenu compte d'un état antérieur interférant dans la fixation de son taux d'IPP puisqu'il n'avait jamais consulté de professionnels de santé pour la pathologie concernée, avant sa maladie professionnelle et qu'il ne souffrait d'aucune gêne, douleur ou limitation dans l'usage de sa main. Il conteste l'affirmation du médecin-conseil de la caisse selon laquelle il n'y aurait pas de ténosynovite puisqu'elle a été diagnostiquée à plusieurs reprises et par plusieurs médecins et fait observer que le rapport du médecin-conseil ne mentionne pas l'intégralité des soins reçus, ni la diminution de la force de préhension de sa main.
S'agissant de la part professionnelle du taux d'IPP, il fait valoir qu'il a été licencié pour inaptitude à tous les postes dans l'entreprise et qu'au regard des grandes difficultés rencontrées dans l'usage de sa main dominante, il va être désormais très difficile de retrouver un emploi où l'usage de celle-ci ne sera pas sollicité. Il conteste le fait que son inaptitude aurait été prononcée pour une autre pathologie.
Par conclusions remises le 3 mars 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :