Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/02862

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/02862 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00007

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Juin 2024

APPELANTE :

S.A.S [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nicolas NDIOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[M] [Y] a travaillé au sein de la société [5] (la société) de janvier 1969 à décembre 2004, en qualité de spécialiste maintenance au service production. Il est décédé le 3 juillet 2020.

Sa veuve, Mme [N] [Y], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une leucémie aiguë, en joignant un certificat médical initial du 29 août 2020.

La caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Normandie qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 3 juin 2021, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles, une leucémie aiguë myéloblastique.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette décision. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, contestant le rejet implicite de sa demande. La commission a ensuite rejeté explicitement le recours, en sa séance du 8 novembre 2021.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal a notamment désigné le CRRMP de Bretagne qui a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal a :

- rectifié le jugement du 6 mars 2023 en y ajoutant la mention suivante : « retient l'intérêt à agir de la société s'agissant de son action en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié »,

- rejeté la demande présentée par la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [M] [Y], du 3 juin 2021,

- déclaré opposable à la société cette décision ainsi que celle du 8 novembre 2021,

- condamné la société aux dépens,

- rejeté les demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel du jugement le 17 juillet 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 17 octobre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rectifié le jugement du 6 mars 2023,

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de [M] [Y],

- condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le salarié a également travaillé au sein des sociétés [7] et [6], connues pour avoir massivement utilisé du benzène et autres substances, pouvant être à l'origine de sa maladie. Elle soutient par ailleurs que la caisse ne démontre pas le caractère professionnel de la pathologie dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une exposition habituelle au benzène ou à tout autre produit en renfermant dans le cadre de l'activité exercée par le salarié en son sein et que son activité de maintenance au service production ne figure pas dans la liste des activités susceptibles de provoquer la maladie développée. Elle ajoute que le salarié était fumeur et que le benzène est un hydrocarbure utilisé dans la cigarette.

La société considère que le CRRMP de Bretagne aurait dû se prono