Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/02105

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Texte intégral

N° RG 24/02105 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV2N

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00969

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 6 juillet 2021 à Mme [T] [I], salariée de la société [3] comme agent d'entretien, ainsi décrit en substance dans la déclaration : alors que Mme [I] effectuait son activité de nettoyage, une barrière lui est tombée dessus au moment de partir.

La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 mai 2023. Par lettre du 5 juin 2023, elle a notifié à Mme [I] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %.

Contestant cette décision, Mme [I] a saisi le 24 juillet 2023 la commission médicale de recours amiable (la CMRA), puis dans le silence de celle-ci a saisi le 6 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [H], a par jugement du 15 avril 2024 :

- débouté la caisse de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CMRA,

- dit n'y avoir lieu à radiation,

- fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [I] le taux d'incapacité permanente partielle à 24 % (15 % pour le taux anatomique et 9 % pour le taux professionnel) à la date de consolidation du 31 mai 2023 de son accident de travail du 6 juillet 2021,

- condamné la caisse à payer à Mme [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] au paiement des dépens.

La caisse a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises au greffe le 5 mars 2025, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a majoré le taux d'IPP de 9 % au titre de l'incidence professionnelle et de :

- ramener la majoration à accorder au titre de l'incidence professionnelle à de plus justes proportions, en tout état de cause à 5 % maximum,

- condamner Mme [I] aux dépens.

Elle indique ne pas contester le taux d'IPP de 15 % retenu par le tribunal, et ne pas contester non plus le principe d'une majoration de ce taux en raison du retentissement professionnel subi, mais fait valoir que la majoration à hauteur de 9 % lui semble très élevée au regard des séquelles subies et de la jurisprudence.

Soutenant oralement à l'audience ses écritures remises le 5 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux professionnel à 9 %, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- fixer à 16 % le taux physiologique qui lui est applicable, soit un taux d'IPP global de 25 %,

- condamner la caisse à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle se réfère au barème indicatif d'invalidité en matière de séquelles psychonévrotiques et de lombalgie, et fait en outre valoir l'existence de séquelles relatives aux fractures des côtes, la cervicalgie, la limitation de l'abduction, de la rotation interne de l'épaule gauche avec diminution de la force de serrage, pour considérer que c'est à tort que la caisse a fixé le taux à 9 %. Elle fonde sa demande sur le rapport du médecin consultant. Elle souligne qu'elle avait bien communiqué en première instance le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP par le médecin