Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/01939
Texte intégral
N° RG 24/01939 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00414
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2020, M. [L] (l'assuré), employé en qualité de mélangeur peseur par la société [4] (la société), a déclaré la maladie professionnelle suivante : « tendinite épicondylite ».
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2020 mentionnait une tendinite épicondylite du coude droit.
La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 14 octobre 2022.
Par courrier du 19 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [L] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Dans sa séance du 16 février 2023, la CMRA a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d'IPP à 5%.
L'assuré a saisi le 12 mai 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel par jugement du 15 avril 2024, a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à M. [H] le 13 mai 2024 et il en a relevé appel le 31 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
majorer le taux d'IPP de l'assuré à 17%, dont 7% à titre professionnel,
condamner la caisse à lui payer la somme de 1 440 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 15 avril 2024,
dire que le taux d'IPP de 5% a été correctement évalué et est médicalement justifié,
rejeter la demande d'attribution d'un taux professionnel de 10%,
rejeter le recours et les demandes de l'assuré,
condamner l'assuré aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le point 8.3.5 relatif aux affections péri-articulaires, du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, cité par les parties, indique un taux de 5 à 10 % en cas d'épicondylite récidivante.
A la date de la consolidation, le médecin conseil de la caisse a constaté que les séquelles de la maladie professionnelle consistaient en la persistance de douleurs épicodyliennes droites d'effort sans limitation des mouvements du coude droit chez un droitier, soit une forme légère d'épicondylite droite. Il a conclu à un taux d'IPP de 3 %, infirmé par la CMRA qui l'a porté à 5 % en tenant compte du fait que l'épicondylite affectait le côté dominant, que l'examen clinique était « sub normal » et que « les entés