Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/01880
Texte intégral
N° RG 24/01880 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00559
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Mai 2024
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juillet 2018, Mme [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle alors qu'elle était employée par l'association [5] (l'association), en qualité d'ouvrière qualifiée.
Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2018 mentionnait « épicondylite droite objectivée par IRM en lien avec des gestes répétitifs ».
Cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 30 avril 2023.
Par courrier du 15 mai 2023, la caisse a notifié à l'association l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
L'association a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux.
Par décision du 22 septembre 2023, la CMRA a confirmé le taux.
Puis, l'association a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Evreux, lequel par jugement du 2 mai 2024, a rejeté son recours et l'a condamnée aux dépens.
Elle en a relevé appel le 24 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, l'association demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux,
- à titre principal, ramener le taux d'IPP de 10% à 7%,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces,
dire que les frais d'expertise seront à la charge de l'association,
condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
débouter l'association de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du coude, de l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatif au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, indique ceci : « Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Pour le membre dominant :
- le blocage de la flexion-extension justifie