Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/01773

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Texte intégral

N° RG 24/01773 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVC6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00215

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 11 Avril 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 janvier 2020, M. [U] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [3] (la société) en qualité de metteur au point.

La déclaration d'accident du travail indiquait un malaise avec une perte de connaissance.

Le certificat médical initial établi le 17 février 2020 mentionnait « infarctus myocarde ».

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 9 juin 2022.

Par courrier du 6 décembre 2022, la caisse a notifié à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.

La société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux.

Dans sa séance du 31 mars 2023, la CMRA a confirmé le taux.

La société a alors saisi le 9 mai 2023 le pôle social du tribunal d'Evreux, lequel par jugement du 11 avril 2024, a :

fixé à 15%, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré,

rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience seraient à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

condamné la caisse aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée à la caisse le 15 avril 2024 et elle en a relevé appel le 14 mai 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :

- infirmer le jugement déféré,

confirmer la décision de la CMRA prise en séance du 31 mars 2023,

confirmer l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de 20% dans les rapports Caisse-Employeur.

Par conclusions remises le 20 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux et débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Le point 10.1.3 relatif au myocarde, de l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatif au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, indique ceci :

« La jurisprudence tend de plus en plus à admettre la relation avec le travail effectué, d'une lésion myocardique, ischémique ou autre, survenant sur le lieu ou au temps du travail.

Au cas où l'imputabilité a été retenue :

1° Séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tr