Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/01217
Texte intégral
N° RG 24/01217 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT33
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00370
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Février 2024
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5] (établissement de [Localité 6]) a établi le 8 juin 2022 une déclaration d'accident du travail concernant M. [L] [N], salarié depuis avril 2007 comme conducteur d'engins / chauffeur, rapportant en substance les éléments suivants : selon les dires du salarié (chauffeur de pelle), le 4 mai 2022 lors de l'extraction mécanique d'un bloc de béton avec le godet d'une pelle à chenille, il aurait ressenti une secousse dans la pelle, ayant entraîné selon lui une fracture du col du fémur.
Le certificat médical initial "rectificatif", daté du 11 mai 2022, fait état d'une "fracture col fémur gauche opérée".
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après enquête et par lettre du 13 septembre 2022, a notifié à M. [N] son refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident déclaré, faisant valoir qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) qui dans sa séance du 31 août 2023 a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social qui, par jugement du 22 février 2024, a :
- reconnu le caractère professionnel de l'accident et ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit,
- condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Celle-ci a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 17 février 2025, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- in limine litis, déclarer irrecevable le recours formé par M. [N],
- à défaut, confirmer le refus de prise en charge de l'accident déclaré le 4 mai 2022 au bénéfice de M. [N],
- en tout état de cause, débouter celui-ci de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit concernant les dépens.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 13 février 2025, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la recevabilité du recours formé par M. [N]
La caisse fait valoir qu'alors que le courrier de notification du refus de prise en charge a été présenté à M. [N] le 14 septembre 2022, celui-ci n'a saisi la commission de recours amiable que le 26 avril 2023, soit au-delà des délais impartis.
M. [N] dénonce le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir qui n'avait pas été soulevée en première instance. Il soutient avoir formé son recours dans le délai de deux mois à compter du 4 avril 2023, date à laquelle il a eu connaissance du refu