Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 24/00257

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Texte intégral

N° RG 24/00257 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRZR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00206

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Juillet 2023

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l'EURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5862 du 20/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'EURE

Maison départementale des solidarités

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [O] a formé le 13 août 2020 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) accordée puis plusieurs fois renouvelée du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2021 au regard d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %.

Par lettre du 15 décembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a notifié son refus de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Se prévalant de l'absence de changement dans son état de santé, M. [O] a contesté cette décision dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 8 mars 2021 (la CDAPH admettant qu'il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité mais estimant son taux d'incapacité inférieur à 50 %), puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, lequel a notamment, par jugement avant dire droit du 5 mai 2022, ordonné une consultation confiée au Dr [T].

Dans un rapport daté du 26 mai 2022, celui-ci a conclu que M. [O] avait physiquement un rachis sans problème majeur mais était "stressé" à l'idée de se bloquer et pour cela refusait tout mouvement ; que son invalidité était bien inférieure à 50 % et qu'il n'y avait pas de RSDAE (restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi).

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande de nouvelle consultation sollicitée par M. [O],

- dit que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %,

- débouté M. [O] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sollicitée le 13 août 2020,

- dit que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),

- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] aux dépens de l'instance, lesquels seraient recouvrés dans les conditions de l'aide juridictionnelle.

Par déclaration électronique du 19 janvier 2024, M. [O] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à l'audience, M. [O] demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et, statuant à nouveau, de :

- juger son appel recevable,

- avant dire droit, ordonner une nouvelle consultation,

- infirmer la décision de la CDAPH du 14 décembre 2020 et sa décision confirmative du 8 mars 2021 par lesquelles elle a rejeté sa demande,

- faire droit à sa demande tendant au versement de l'AAH à compter du 1er février 2021,

- condamner la MDPH de l'Eure à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamner la MDPH de l'Eure aux dépens.

Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 6 mars 2025 (datées du 3 mars 2025), la MDPH demande à la cour de :

à titre principal :

- déclarer la requête irrecevable car formée hors délai,

- déclarer la requête irrecevable du fait de l'absence de pro