Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 23/04196
Texte intégral
N° RG 23/04196 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRAM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00318
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [T], salarié de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rouen (la CARSAT, anciennement la CRAM) en qualité d'ingénieur conseil depuis septembre 2006, ayant obtenu son agrément en 2007 (avec prise de poste le 3 octobre 2007), a été victime d'un malaise le 20 septembre 2011 sur son lieu de travail, lors d'une réunion, malaise reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la CPAM).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 14 avril 2019, avec un taux d'incapacité permanente de 25 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [T] a saisi le 6 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 13 novembre 2023 :
- l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la CARSAT de Normandie à la suite de son accident du travail du 20 septembre 2011,
- l'a débouté de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise),
- l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté la CARSAT de Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [T] au paiement des dépens de l'instance.
M. [T] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 27 février 2025, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2011,
- en conséquence, ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une expertise avec pour mission d'identifier et de quantifier divers postes de préjudices,
- condamner la CPAM à faire l'avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 5 mars 2025, la CARSAT demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et par conséquent condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
à titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions la provision réclamée, à valoir sur les préjudices subis, laquelle ne pourra faire l'objet d'un remboursement à la caisse qu'après liquidation définitive des préjudices,
- juger que la majoration de rente ne pourra être mise à la charge définitive de la CARSAT de Normandie qu'à hauteur du taux d'IPP de 25 % notifié à M. [T], quelle que soit l'évolution ultérieure de ce taux,
- limiter la mission d'expertise aux postes de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes complémentaires non couverts par le livre IV