Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 23/03187

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Texte intégral

N° RG 23/03187 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO33

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/366

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Août 2023

APPELANTE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 novembre 2021, la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [X] [E], qui, le 9 novembre, a présenté une migraine intense et une jambe droite engourdie suivis d'un malaise avec spasmes et convulsions. Le certificat médical initial faisait état d'une hémorragie méningée.

Par décision du 12 avril 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation.

Considérant son recours comme implicitement rejeté, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux. La commission de recours amiable a, le 26 janvier 2023, débouté la société de sa contestation.

Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. [E],

- condamné la caisse aux dépens,

- débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La caisse a relevé appel du jugement le 21 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 27 janvier 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [E],

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle soutient que les certificats médicaux de prolongation n'interviennent pas dans la décision de reconnaissance ou de refus d'une maladie professionnelle ; que dès réception du certificat médical initial, son service médical est saisi afin d'émettre un avis sur les lésions décrites et sur leur qualification, raison pour laquelle les certificats médicaux de prolongation ne sont pas mis à la disposition de l'assuré et de son employeur dans le cadre de la consultation des éléments susceptibles de leur faire grief.

La caisse fait par ailleurs valoir que l'employeur ne démontre pas en quoi elle aurait manqué à son devoir d'information puisqu'elle a mené son enquête dans le respect des délais légaux, garanti le principe du contradictoire, informé les parties concernées des étapes de l'enquête, permis de consulter le dossier et de formuler des observations.

Elle précise que c'est bien sur la base des réserves motivées de l'employeur qu'elle a diligenté des investigations et qu'il ne peut donc lui être reproché l'absence du courrier de réserves de l'employeur au dossier de consultation, cette absence n'étant pas de nature à lui faire grief. Elle considère par ailleurs qu'il n'est pas prévu, aux termes des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, la possibilité d'enrichir le dossier d'instruction à ce stade de la procédure, raison pour laquelle l'avis médical du médecin mandaté par l'employeur ne figurait pas au dossier d'instruction. Elle ajoute que si la société entendait apporter tout élément au cours de la phase d'instruction, il fallait le faire pendant le délai de 20 jours au cours duquel les parties ont la possibilité de remplir leur questionnai