Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 23/02747
Texte intégral
N° RG 23/02747 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN54
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00249
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Juillet 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [N], salarié de la société [5] comme chauffeur-livreur, victime d'un accident du travail le 7 janvier 2021, a béné'cié d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour la période du 25 janvier 2021 au 7 mai 2021 puis du 17 mai 2021 au 31 mars 2022.
Il exerce par ailleurs une activité de guérisseur / magnétiseur, avec le statut de travailleur indépendant.
Par lettre du 12 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) lui a noti'é un indu d'un montant de 8 380,83 euros portant sur la période du 9 février au 17 octobre 2021, au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée conformément à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
M. [N] a formé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA).
Par lettre du 19 janvier 2022, la caisse lui a notifié des faits susceptibles de faire l'objet d'une procédure de pénalités financières. Par lettre du 3 mars 2022, elle lui a notifié un avertissement.
Par lettre du 31 août 2022, la caisse a mis M. [N] en demeure de lui payer la somme de 8 380,83 euros.
Celui-ci l'a contestée devant la CRA, qui a rejeté son recours relatif à l'indu en sa séance du 22 décembre 2022.
M. [N] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 6 juillet 2023, a :
- annulé l'indu de 8 380,83 euros réclamé par la caisse,
- condamné celle-ci à verser à M. [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
La caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 25 février 2025, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- confirmer l'indu notifié le 12 janvier 2022 au titre des indemnités journalières versées sur la période du 9 février au 17 octobre 2021 d'un montant de 8 380,83 euros,
- condamner M. [N] à lui payer le solde de l'indu d'un montant de 8 081,72 euros,
- débouter M. [N] de ses demandes,
- juger ce que de droit concernant les dépens.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 15 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en chacune de ses dispositions.
Subsidiairement, il lui demande, "statuant à nouveau", de :
- annuler la décision implicite de la CRA, et sa décision explicite du 16 janvier 2023, rejetant son recours à l'encontre de la décision d'indu,
- annuler l'indu.
Plus subsidiairement, il lui demande, "statuant à nouveau", de :
- annuler la décision implicite de la CRA rejetant son recours à l'encontre de la mise en demeure,
- annuler la mise en demeure.
En tout état de cause, il lui demande de :
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens,
- débouter la caisse du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur l'indu
La caisse soutient que M. [N] a poursuivi son activité de guérisseur-magnétiseur alors que la prescription d'arrêt de travail lui interdisait d'exercer u