Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 23/01655
Texte intégral
N° RG 23/01655 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLS4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00157
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM [Localité 4]-[Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2020, la société [5] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) un accident du travail survenu le 18 septembre 2020 à son salarié, M. [J], dans les circonstances suivantes : « selon les informations de l'entreprise utilisatrice, l'intéressé déclare s'être pris les pieds entre un bac et un support en ferraille, il serait tombé en arrière et une caisse de 14 kg qu'il tenait dans les mains lui serait tombée dessus ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Centre hospitalier du [Localité 8], le 19 septembre 2020, faisant état d'une « douleur et impotence fonctionnelle ».
Le 15 octobre 2020, un certificat médical initial rectificatif a été établi par le service des urgences du même établissement hospitalier, et fait état d'une « contusion genou gauche et coude droit/contracture rachidienne diffuse ».
La caisse a pris en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 17 avril 2023, a :
dit que M. [J] avait été victime d'un accident du travail survenu le 18 septembre 2020,
dit opposable à la société la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime M. [J],
condamné la société aux dépens.
La société en a relevé appel le 9 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 18 septembre 2020 de M. [J],
débouter la caisse de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 19 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels par la caisse de l'accident dont a été victime M. [J],
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 17 avril 2023,
déclarer cette décision opposable à la société,
condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
La cour constate que l'appelante réitère en cause d'appel son opposition à la prise en charge de l'accident du travail déclaré en faisant valoir qu'il n'existe aucune preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, qu'il n'y avait pas de témoin oculaire