Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 23/01645
Texte intégral
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLSI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00006
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mars 2021, M. [J] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle alors qu'il était employé par la société SNC [7], en qualité de mouleur sur presse.
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2021 mentionnait une « tendinopathie de l'épaule gauche ».
Par courrier du 25 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a notifié au salarié, son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment au motif que la condition médicale réglementaire n'était pas remplie.
M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 23 mai 2022, la CRA a rejeté son recours.
M. [P] a saisi le 4 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel par jugement du 14 avril 2023, a également rejeté son recours et l'a condamné aux dépens.
Il a relevé appel de cette décision le 9 mai 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, M. [P] demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et l'infirmation de la décision déférée. Il ne dépose pas d'écritures et explique sa situation personnelle difficile.
Par conclusions remises le 18 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement et de condamner M. [P] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau 57A des maladies professionnelles vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ains