Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 23/01537

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Texte intégral

N° RG 23/01537 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLKX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00917

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 17 Mars 2023

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 septembre 2019, M. [R], salarié de la société à responsabilité limitée [5] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse), accompagnée d'un certificat médical établi le 02 octobre 2019 faisant état d'un « syndrome d'épuisement professionnel et troubles anxieux liés au travail ».

La caisse a pris en charge la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

La société a saisi la commission de recours amiable ([8]) en contestation de cette prise en charge.

La [8] a fait droit à la demande d'inopposabilité de la société au motif d'un manquement de la caisse à son devoir d'information et au principe du contradictoire.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel par jugement du 17 mars 2023, a :

constaté que le litige était devenu sans objet en raison de la décision d'inopposabilité à l'égard de la société de la maladie professionnelle de M. [B] [R] du 8 décembre 2017, prise par la commission de recours amiable de la caisse le 20 novembre 2020,

débouté la société et la caisse de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie pour moitié chacune.

La décision a été notifiée à la société le 31 mars 2023 et elle en a relevé appel le 27 avril 2023

Lors de l'audience du 27 mars 2025, la société a confirmé se désister de son appel comme elle l'avait indiqué dans son courrier du 24 mars précédent adressé à la cour, ce que la caisse a accepté en précisant qu'elle maintenait sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société s'oppose à l'octroi de frais irrépétibles à la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement de la société, accepté par la caisse, est parfait.

Il y a donc lieu de constater le désistement de l'appelante et le dessaisissement de la cour.

Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder à l'intimée qui a conclu et s'est fait représenter à l'audience de la cour, la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Constate le désistement d'appel de la société [5] et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [5] à payer à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE