Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 23/01451

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Texte intégral

N° RG 23/01451 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLFG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00421

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 16 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [Z] exerce en tant que médecin psychiatre. Le 29 août 2002, il a créé une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) transformée le 15 décembre 2016 en société d'exercice libéral par actions simplifiées (Selas).

À la suite d'un contrôle dans le cadre d'une recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, au titre de la période d'activité 2018 et 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie lui a notifié, le 11 mars 2021, une lettre d'observations procédant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale après intégration dans l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants des dividendes distribués à M. [Z] au titre de son activité professionnelle de psychiatre.

L'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité du redressement en dépit des observations adressées par M. [Z].

Une mise en demeure du 17 juin 2022, annulant et remplaçant une première mise en demeure du 10 mars 2022, a été notifiée à l'intéressé réclamant le paiement de la somme de 89'097 euros, comprenant 84'728 euros de cotisations et 4 369 euros de majorations de retard.

M. [Z] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a rejeté son recours le 27 septembre 2022.

Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 16 mars 2023 :

- l'a débouté de son recours,

- a confirmé le redressement et la décision de la commission de recours amiable,

- a condamné M. [Z] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 89'097 euros,

- a condamné M. [Z] aux dépens.

Ce dernier a relevé appel du jugement le 24 avril 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 17 mars 2025, soutenues et modifiées oralement, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- condamner l'Urssaf à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il se prévaut d'une décision implicite de l'Urssaf en invoquant les dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dont il déduit que des cotisations ne peuvent être appelées en son nom puisqu'elles ont été considérées comme conformes à l'occasion d'un précédent contrôle portant sur l'assiette des cotisations à la caisse autonome des médecins de France (CARMF). Il soutient que ce précédent contrôle n'a pas été limité aux revenus du travail payés par la société ; que les documents exploités visent de façon très claire les assiettes des revenus des travailleurs non-salariés ; qu'ainsi il peut être considéré qu'aucune irrégularité n'avait été relevée dans les déclarations des revenus d'activité indépendante souscrite à son nom, puisqu'il est le seul à avoir la qualité de travailleur non salarié indépendant ; que les documents examinés lors du second contrôle sont identiques à ceux examinés lors du premier. Il fait observer que le tribunal a admis que son activité était unique et avait lieu au travers de la Selas et il considère que l'exploitation, dans le premier contrôle, de la déclaration sociale nominative destinée à la CARMF emporte examen des conditions de calcul des cotisations sociales non salariées dues par le dirigeant, puisque le formulaire comprend des parties dédiées aux distributions, de sorte que le premier contrôle a port