Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 22/02155

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/02155 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDUR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/00223

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Mai 2022

APPELANTE :

Madame [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

S.A. [7] venant aux droits de la société [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charlotte O'LEARY, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 8]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 14 juin 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [R] [S],

- infirmé le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 30 mai 2022,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que la société [7], venant aux droits de la société [6], (la société) avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 6 juin 2014, dont a été victime Mme [S],

- ordonné la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital versée à Mme [S],

- dit que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale,

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [S], ordonné une expertise confiée au docteur [X] [K],

- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S],

- dit que les sommes dues à Mme [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] (la caisse),

- condamné la société à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise,

- condamné la société aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,

- condamné la société à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a reçu le rapport d'expertise le 23 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 11 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [S] demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

' 1 537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 2 200 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

' 4 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,

' 3 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouter la société de ses demandes,

- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 8] de faire l'avance de ces sommes à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société,

- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 11 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise,

- débouter Mme [S] de ses demandes de condamnation et fixer la liquidation des préjudices comme suit :

' 768,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

' 1 420 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

' 1 500 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,

' 2 400 euros au