Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 22/01417
Texte intégral
N° RG 22/01417 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCCA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00184
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
dispensée de comparaître
PARTIE INTERVENANTE :
Me [X] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
- dit que la société [8] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [U], le 19 février 2016,
- ordonné la majoration de la rente servie à M. [U] à son taux maximum,
- fixé à 50 000 euros le montant de la provision due à la victime et à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices,
- instauré une mesure d'expertise confiée au docteur [V],
- dit que M. [U] devrait consigner une somme de 800 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire comme avance du montant des frais d'expertise, sous peine de caducité de la mesure d'instruction,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] devrait faire l'avance des provisions et indemnités dues à M. [U] ainsi que des frais d'expertise,
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 9] les sommes versées par elle à la victime et les frais d'expertise,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] (la société) a relevé appel du jugement le 27 avril 2022.
Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 26 mars 2024 puis en liquidation judiciaire, le 3 septembre 2024, Mme [X] [E] étant désignée en qualité de liquidateur.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 remises le 5 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [E] ès qualités demande à la cour de :
- la recevoir en sa qualité en son appel incident et la dire bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable et de ce qu'elle s'en rapporte sur l'appréciation de la cour sur les demandes formulées par M. [U] s'agissant de l'indemnité forfaitaire et du contenu de la mission d'expertise,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas procédé à sa déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a donné la possibilité d'obtenir le remboursement des sommes allouées à M. [U],
- débouter la caisse de son action récursoire,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 remises le 7 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- constater le désistement de la société de son appel,
- confirmer le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, l'indemnité provisionnelle et la mesure d'expertise,
- y ajoutant, lui allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation, compte tenu de son taux d'incapacité de 100 %,
- dire que la caisse avancera cette indemnité,
- dire que la mission de l'expert sera étendue à l'évaluation des postes de préjudices suivants :
' déficit fonctionnel permanent,
' préjudice d'étab