Chambre Sociale, 9 mai 2025 — 22/00563

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Texte intégral

N° RG 22/00563 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAFX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01823

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Madame [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 11]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 9] [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 7 juin 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [G],

- avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [K] [G], déclarée à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] le 27 septembre 2018, avait été directement et essentiellement causée par son travail,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la société [7] (la société) demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle contractée par Mme [G] le 20 septembre 2017 avait pour cause la faute inexcusable de l'employeur,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de sa part, juger que le taux opposable dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est celui de 20 % fixé à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable.

La société ne conteste plus le caractère professionnel de la dépression de Mme [G].

Elle soutient que les circonstances d'apparition de la maladie de la salariée, qui exerçait la profession de responsable de recrutement sur le site de [Localité 9], sont indéterminées, de sorte qu'elle ne pouvait manifestement pas avoir conscience du danger.

Elle fait valoir, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas le caractère indéterminé des circonstances d'apparition de la pathologie, que :

- le tribunal a retenu que les alertes auprès de l'employeur, invoquées par la salariée, n'étaient pas démontrées, de sorte qu'elle n'a pas été informée du mal-être de l'intimée,

- la fusion entre les sociétés [7] et [8] a eu lieu en 2012, soit cinq ans avant l'apparition de la maladie déclarée par la salariée, de sorte que ce changement organisationnel est totalement étranger à la pathologie,

- une baisse d'effectifs n'est pas nécessairement motivée par un changement organisationnel et, en l'espèce, elle fait suite à un rééquilibrage visant à prioriser certaines tâches au sein de l'agence qui était dotée d'effectifs suffisants, voire même confortables,

- le turn-over au sein de l'agence ne peut lui être reproché, puisqu'elle subit la volatilité des salariés dans le secteur de l'intérim,

- elle a rappelé régulièrement à Mme [G] l'interdiction de recourir, de sa seule initiative, aux heures supplémentaires,

- les attestations produites par la salariée ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile et ne sont pas probantes,

- à plusieurs reprises la salariée a émis le souhait d'évoluer vers un poste de directeur d'agence,