Pôle 1 - Chambre 12, 9 mai 2025 — 25/00270
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(n°270, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHSE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/03588
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15 décembre 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 2] DE VILLE EVRARD
non comparante représentée par Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 17 avril 2025, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [3]-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Mme [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le 30 avril 2025, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure.
Le conseil de Mme [X] a constaté la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet.
Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation à 12 jours était la finalité de l'instance, a été levée le 30 avril 2025. En conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 MAI 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.