Pôle 1 - Chambre 12, 9 mai 2025 — 25/00269
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(n°269, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01240
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [M] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 8 septembre 1998
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [3] Site [2]
comparante assistée de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3] Site [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] [S], suivi tantôt en programme de soins tantôt en hospitalisation complète depuis 2021, a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement GHU [3] du 15 avril 2025.
Le 24 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur d'établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par lettre enregistrée le 29 avril suivant, Mme [M] [S] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 30 avril puis le 2 mai 2025.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [M] [S] relève que l'appel est recevable, que Mme [S] n'a pas bénéficié d'un certificat de situation assez récent qui permette une actualisation, la procédure est donc irrégulière. En outre elle est en état de sortit.
Mme [S] relève en outre qu'elle souhaiterait pouvoir sortir, elle se sent en mesure de prendre son traitement chez elle.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé, du risque de rupture du traitement ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure et la date du certificat médical de situation
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, il y a lieu de constater que figurent en procédure deux certificats médicaux de situation, l'un daté du 30 avril 2025, l'autre du 2 mai 2025, soit le vendredi précédent l'audience du lundi 5 mai 2025. Le certificat est ainsi intervenu dans les conditions optimales permettant l'actualisation de la poursuite de la mesure.
Sur les conditions de maintien de la mesure de soins
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant un