Pôle 1 - Chambre 12, 9 mai 2025 — 25/00267

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 MAI 2025

(n°267, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHOG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01153

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Mai 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [J] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 23 mai 1971 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au GHU [4] Site [2]

comparante assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] Site [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,

Comparante,

Exposé des faits et de la procédure

Mme [J] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement GHU [4] du 7 avril 2025.

Le 16 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur d'établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

La décision a été notifiée le lendemain, 17 avril.

Par lettre recommandée envoyée le 25 avril suivant, Mme [J] [S] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le certificat médical de situation a été communiqué le 1er mai 2025.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Mme [J] [S] relève que l'appel est recevable, que Mme [S] est saine d'esprit et ne souffre que de troubles sanitaires et n'a jamais eu de troubles de comportement, de sorte qu'il y a lieu de lever la mesure.

Mme [S] relève en outre que la procédure est irrégulière dès lors que'plusieurs décisions ne lui ont pas été notifiées, elle ne sait pas lesquelles mais elle n'a jamais refusé de signer. En réalité, ses droits ont été bafoués car elle n'a pas bénéficié de son droit à l'information. Elle souhaiterait pouvoir reprendre son travail. les certificats ne permettent pas d'établir une pathologie psychiatrique.

Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé, de la caractérisation du péril imminent ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l'admission

Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 que l'admission d'un patient pour péril imminent impose qu'il existe, à la date d'admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

En l'espèce, le directeur du GHU [4] a décidé de l'hospitalisation de Mme [J] [S] au titre d'un péril imminent au visa d'un certificat du même jour du Dr [G], de L'APHP.

La lecture de ce certificat du 7 avril 2025 permet de relever les éléments suivants':

- la patiente a été con