Pôle 1 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 25/02541
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 mai 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02541 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJKH
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2025, à 17h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [S]
né le 14 Octobre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance Me Thelma Cariti-Brankov, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 mai 2025, à 17h23, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 08 Mai 2025 , à 17h23 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Mai 2025, à 18h43, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 08 mai 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [S] à 20hh0,
- et au préfet de police, à 18h43 ;
- En l'absence de notification à Me Thelma Cariti-Brankov, indiqué par courriel du parquet le 9 mai 2025 à 10h26 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
L'article R.743-12 du même Code dispose que «'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'» et de sa combinaison avec l'article R743-13, il résulte qu'il ne peut être statué «'sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, qu'après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant (ces) modalités'»'.
En l'espèce, il s'avère que la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif n'a pas été notifiée à l'avocat de l'intéressé, qui n'a donc pas pu adresser d'observations dans l'intérêt de ce dernier, en sorte que la demande aux fins de suspension des effets de l'ordonnance du premier juge ne peut être accueillie faute de pouvoir être dûment examinée.
PAR C