Pôle 1 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 25/02535
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02535 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 22 février 2001 à [Localité 1], de nationalité néerlandaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de Mme [J] [I] (interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, rejetant les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité de la procédure et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 1er juin 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mai 2025, à 14h13, par M. [D] [P] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [P], né le 22 février 2001 à [Localité 1] et de nationalité néerlandaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 mai 2025 à 15 heures 35, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 48 mois en date du même jour.
M. [D] [P] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 16 heures 44.
Le 08 mai 2025 à 14 heures 13, le conseil de M. [D] [P] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, reprenant les moyens développés devant le premier juge et discutant la motivation retenue.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours en cours devant le tribunal administratif :
L'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre".