Pôle 1 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 25/02533
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02533 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 17h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 12 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle Zerad de la Selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et les moyens au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [W], au centre de rétention administrative [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mai 2025, à 12h38, par M. [L] [W] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [W], né le 12 octobre 2002 à [Localité 1] et de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 avril 2025 à 15 heures 05, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 30 mars 2024.
Par ordonnance en date du 12 avril 2025, décision confirmée en appel le 15 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 17 heures 41, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 08 mai 2025 à 12 heures 38, le conseil de M. [L] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
- de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'adjonction de pièces justificatives utiles (saisine de l'UCI et concomitante à la saisine des autorités consulaires, résultats de la précédente demande d'identification en cours depuis avril 2024 ; saisine des autorités italiennes compte-tenu d'un titre de séjour illimité italien) ;
- du défaut de diligences de l'administration compte-tenu de l'absence des éléments susvisés.
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [L] [W] lors de l'audience et contradictoirement débattues ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [W], né le 12 octobre 2002 à [Localité 1] et de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 avril 2025 à 15 heures 05, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 30 mars 2024.
Par ordonnance en date du 12 avril 2025, décision confirmée en appel le 15 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 17 heures 41, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 08 mai 2025 à 12 heures 38, le conseil de M. [L] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
- de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'adjonction de pièces justificatives utiles (saisine de l'UCI et concomitante à la saisine des autorités consulaires, résultats de la précédente demande d'identification en cours depuis avril 2024 ; saisine des autorités italiennes compte-tenu d'un titre de séjour illimité italien) ;
- du défaut de diligences de l'administration compte-tenu de l'absence des éléments susvisés.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'adjonction de pièces justificatives utiles :
L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonn