Pôle 1 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 25/02528

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02528 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGE

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 10h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [D] alias [B] [O]

né le 13 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 8 mai 2025 à 11h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 8 mai 2025 à 11h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 7 mai 2025 de la rétention de l'intéressé au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 07 mai 2025, à 18h03, par M. [E] [D] Alias [B] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R.743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.

En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le 07 mai 2025 à 18 heures 03, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la décision rendue le 06 mai 2025 (et non le 07) à 10 heures 57 et ce, sans indication plus ample du jour et de l'heure de sa notification, en sorte que l'appel est tardif.

En toute hypothèse, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre de la menace à l'ordre publique alors les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatives et qu'il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux puis au juge d'en caractériser l'un d'eux comme ici pour justifier d'une prolongation de la rétention - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 mai 2025 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.