Pôle 1 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 25/02527
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02527 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [T] [R]
né le 05 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 8 mai 2025 à 11h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 8 mai 2025 à 11h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes
ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 6 mai 2025 de la rétention de l'intéressé au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 07 mai 2025, à 18h10, par M. [T] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R.743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre de la menace à l'ordre publique alors les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas cumulatives et qu'il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux comme au juge d'en caractériser l'un d'eux comme ici pour justifier d'une prolongation de la rétention - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 du même code. Il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2025 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.