Pôle 1 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 25/02525
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGB
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [H] [D]
né le 23 janvier 1990 à [Localité 3], de nationalité moldave
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [D] enregistré sous le n° RG 25/01733 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/01728, déclarant le recours de M. [H] [D] recevable, rejetant le recours de M. [H] [D], rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [D] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [H] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2025, à 15h25, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [D], né le 23 janvier 1990 à [Localité 3] et de nationalité moldave, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 mai 2025 à 16 heures 55, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national dans délai de 30 jours en date du 04 janvier 2024.
M. [H] [D] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 06 mai 2025 à 15 heures 40 et avec renonciation du ministère public à un appel suspensif.
Le 07 mai 2025 à 15 heures 25, le conseil de la préfecture a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, M. [H] [D] est dépourvu de passeport.
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ".
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que M. [H] [D] disposait d'un passeport en cours de validité et qu'en conséquence, faute de demande de routing comme d'explications sur la possibilité d'une telle abstention, l'administration ne démontrait pas que les diligences nécessaires étaient toutes en cours pour parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où si l'appelant affirme que M. [H] [D] ne dispose pas d'un passeport :
- d'une part, la remise de ce passeport le 02 mai 2025 au local de rétention de [Localité 2] n'a pas été discutée par le conseil de la préfecture devant le premier juge ainsi qu'il résulte de la note d'audience ;
- d'autre part, la copie de ce passeport figure au dossier.
L'ordonnance ne peut dès lors qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête du préfet ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnan