Pôle 1 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 25/02524

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02524 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJGA

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [D] [Y] [P]

né le 16 février 1978 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 07 mai 2025 à 14h08 déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [D] [Y] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2025, à 23h57, par le conseil du préfet de police ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [M] [D] [Y] [P], né le 16 février 1978 à [Localité 1] et de nationalité égyptienne, a été maintenu en zone s'attente aéroportuaire suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 mai 2025 à 15 heures 48 en exécution d'un arrêté préfectoral lui refusant l'accès au territoire national français qui venait aussi d'être pris.

Statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 14 heures.

Le ministère public n'a pas interjeté appel de cette décision.

Le 07 mai 2025 à 23 heures 57, le conseil de la préfecture a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que c'est à tort que le premier juge a estimé que le maintien en zone d'attente portait atteinte au droit à un recours effectif de l'intéressé qui a délibérément décidé de voyager après la notification, le 09 avril 2025, de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 19 mars 2025.

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Par ailleurs l'article 13 ' Droit à un recours effectif de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales exige que « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

En l'espèce, d'une part, le préfet n'a jamais produit l'arrêté figurant au fichier des personnes recherchées du 19 mars 2025 notifié le 09 avril 2025, présupposé nécessaire tant à la décision de refus d'entrer qu'à celle de maintien en zone d'attente, la mention de cette décision dans le cadre de l'inscription de M. [M] [D] [Y] [P] à ce fichier ne valant qu'indication de l'intervention de cette décision et non preuve de cette dernière, nia fortiori de sa notification, et ce alors même que dès le 03 mai 2025 à 17 heures 50, la direction de la police de l'air et des frontières a réclamé une confirmation de l'information figurant au FPR.

D'autre part, il est ignoré si cette obligation de quitter le territoire national était ou non assorti d'un délai et du délai en cause.

De la confrontation de ces éléments, il résulte - ainsi que justement développé par le premier juge dans une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents - que faute de pouvoir, du fait du défaut de production de la décision précitée, déterminer si M. [M] [D] [Y] [P] se trouvait toujours dans le délai de recours, il doit être retenu que son maintien en zone d'attente ne lui permettant pas de l'exercer, il s'est ainsi trouvé privé