Pôle 1 - Chambre 8, 9 mai 2025 — 25/03386

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 MAI 2025

SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

(n° 138 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03386 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3OA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 24/11543

APPELANTE ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

S.A.S.U. TB TRAVAUX, RCS de [Localité 6] sous le n°831 436 894, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1046

INTIMÉE ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

S.A.R.L. I.B ISMARI BATI, RCS de [Localité 5] sousle n°527 790 760, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline MAURY de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition .

Par requête remise et notifiée le 21 février 2025, la société TB Travaux a déféré à la cour une ordonnance de caducité prononcée le 6 février 2025 par le président de la chambre 3 du pôle 1, dans l'instance enregistrée devant la cour sous le n° RG 24/11543.

Par conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la société Ismari Bati a demandé à la cour de :

juger la requête en déféré irrecevable ;

en tout état de cause, confirmer l'ordonnance de caducité ;

prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société TB Travaux ;

condamner la société TB Travaux au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la société TB Travaux a déclaré se désister de sa requête en déféré, de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.

SUR CE, LA COUR

La société TB Travaux se désistant sans réserve de sa requête en déféré, il y a lieu de constater ce désistement et de dire qu'il emporte extinction de l'instance en déféré et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance en déféré resteront à la charge de la société TB Travaux.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la société TB Travaux de sa requête en déféré ;

Constate l'extinction de l'instance en déféré et s'en déclare dessaisie ;

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance de déféré resteront à la charge de la société TB Travaux ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT