Pôle 1 - Chambre 8, 9 mai 2025 — 25/02963
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° 137 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02963 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2IA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 24/01509
APPELANTE
S.A.S. QZM RESTAURATION, RCS de [Localité 8] sous le numéro 897 645 479, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C607
INTIMÉE
S.C.I. FONCIERE SAINT SIMON, RCS de [Localité 8] sous le numéro 828 464 222, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [S] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société QZM RESTAURATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C607
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition
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Par déclaration du 3 février 2025, la société QZM Restauration a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Foncière Saint Simon.
Par conclusions remises le 13 mars 2025, la société QZM Restauration et la société Athena, intervenant volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la première, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 février 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, ont déclaré se désister de l'appel interjeté.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Au regard de la situation juridique de la société QZM Restauration, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Athena, en sa qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste de son instance d'appel. La société Saint Simon n'a pas constitué avocat mais il a été versé aux débats un mail officiel de son conseil l'ayant représentée en première instance selon lequel, cette dernière renonçait au bénéfice de l'ordonnance entreprise si la société appelante se désistait de son appel. Il y a lieu dans ces conditions de constater le désistement d'instance de la société QZM Restauration et de dire qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Athena, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société QZM Restauration ;
Constate le désistement d'instance de la société QZM Restauration ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société QZM Restauration.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT