Pôle 1 - Chambre 8, 9 mai 2025 — 24/17170
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° 132 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFVM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°2024035618
APPELANTE
S.A.S. JLE, RCS de Paris sous le n°892 276 171, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0767
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, RCS de Paris sous le n°382 900 942, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre; chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présente lors de la mise à disposition
La société JLE, qui exerce une activité de vente dans la sandwicherie, la saladerie et la préparation de plats à emporter et de restauration rapide, a ouvert, le 29 décembre 2020, dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX05], pour les besoins de son activité professionnelle.
Le 30 décembre 2020, cet établissement bancaire a consenti à la société JLE un prêt d'un montant de 170.000 euros, remboursable en 84 mensualités, productif d'un intérêt conventionnel de 1,20 %, majoré de 3 points en cas de retard de paiement, destiné à financer des travaux dans ses locaux.
A compter du mois d'août 2023, le compte courant ayant présenté un solde débiteur et les échéances du prêt ayant cessé d'être réglées, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a, après mise en demeure préalable, assigné, par acte du 28 juin 2024, la société JLE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement, par provision, des sommes dues.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le premier juge a :
condamné la société JLE à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 30.293,23 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 29 avril 2024 ;
condamné la société JLE à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, au titre du prêt n°052942G, la somme de 122.397,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 29 avril 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné la société JLE à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2024, la société JLE a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2024, la société JLE demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
juger que l'ordonnance entreprise est nulle et de nul effet du fait de son absence de motivation ;
A titre subsidiaire,
débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette ;
condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
juger n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la société