Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025 — 24/06331
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06331 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/80670
APPELANTE
SOCIÉTÉ BLOM BANK SAL
[Adresse 6]
[Localité 5] LIBAN
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier Clédat Avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre LEVACHER, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHERBOURG
S.A. BANQUE BANORIENT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. JARDIN SERVICES VEGETAUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Pierre LEVACHER, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***************
Au mois de juillet 2018, la SAS Jardin Services Végétaux et son président, M. [R] [O], ont ouvert des comptes auprès de la banque libanaise Blom Bank SAL, lesquels présentaient au 22 décembre 2020, les soldes créditeurs suivants :
- s'agissant de la société Jardin Services Végétaux :
*compte en dollars : 1 138 810 $,
* compte en euros : 450 914,52 euros,
* compte en livres libanaises : 23 346 684 livres,
- s'agissant de M. [O] : 200 000 euros.
Les 12 décembre 2019 et 12 janvier 2020, la société Jardins Services Végétaux et M. [O] ont demandé à la société Blom Bank de transférer le solde de leurs comptes sur un compte ouvert auprès de la Société Générale. La société Blom Bank a refusé d'exécuter cet ordre, a informé ses clients respectivement les 22 décembre 2020 et 8 avril 2021, qu'elle procédait à la clôture définitive de leurs comptes et a émis, en conséquence, des chèques bancaires tirés sur la banque du Liban, pour des montants égaux aux soldes créditeurs desdits comptes, en précisant qu'à défaut d'acceptation de ces derniers, elle remettrait lesdits chèques à un notaire libanais selon la procédure des offres réelles et consignation.
Par ordonnances sur requête en date du 15 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- autorisé la société Jardin Services Végétaux, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 1.500.000 euros, à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes courants d'associés détenus par la société Blom Bank Sal dans les comptes de sa filiale, la société Blom Bank France, ainsi que sur les dividendes dont la société Blom Bank Sal est créancière envers cette même filiale, enfin à inscrire un nantissement provisoire sur les actions détenues par la société Blom Bank Sal dans le capital de ladite filiale ;
- autorisé M. [O] à faire pratiquer les mêmes mesures, à l'exception du nantissement provisoire, et ce en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 200.000 euros.
Le 12 septembre 2022, la société Jardin Services Végétaux et M. [O] ont, chacun d'entre eux, pratiqué une saisie conservatoire de créances et une saisie conservatoire de droits d'associé et valeurs mobilières, la première pour garantie d'une créance évaluée à 1.500.000 euros, le second pour garantie d'une créance évaluée à 200.000 euros, entre les mains de la banque Banorient France. Ces mesures ont été dénoncées le 14 septembre suivant.
Par acte du 6 avril 2023, la société Blom Bank a fait assigner la société Jardin Services Végétaux, M. [O] et la société Banorient France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement, de voir prononcer la caducité et la mainlevée des saisies, subsidiairement, de voir cantonner les saisies à 22 000 actions de la société Banorient France s'agissant de la société Jardin Services Végétaux et 2 819 actions de la même société concernant M. [O].
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 23/80670 et 23/80671 ;
- débouté la société Blom Bank de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société Blom Bank au paiement des sommes suivantes :
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Jardin Services Végétaux,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O] ;
- l'a condamnée également aux dépens.
Sur la caducité des saisies, le juge de l'exécution a retenu que l'action au fond devant le tribunal de commerce de Beyrouth avait été introduite dès avant la présentation des requêtes soumises au juge de l'exécution, répondant ainsi aux exigences de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ajoutant que le débiteur n'a ni qualité ni intérêt à se prévaloir des vices pouvant affecter la dénonciation effectuée auprès du tiers saisi quant aux formalités entreprises par le créancier en vue de l'obtention d'un titre exécutoire.
Ensuite, il a estimé d'une part, que la demanderesse contestait à tort le principe de créance, dès lors que, nonobstant le certificat de coutume produit, il résulte des jurisprudences tant libanaise que française, que l'offre réelle et consignation dont elle se prévalait pouvait être valablement refusée par le créancier, faisant en outre observer que ladite offre n'avait pas été suivie d'une procédure tendant à la faire valider comme le prévoit le code de procédure civile libanais, d'autre part, que compte tenu de la crise systémique de notoriété publique affectant le système bancaire libanais, la menace invoquée par les défendeurs quant au recouvrement de leurs créances était suffisamment établie.
Enfin, pour rejeter la demande de cantonnement, il a d'abord constaté que les actions de la société Banorient avaient fait l'objet de saisies conservatoires pour un montant de 6 535 086,27 euros, puis a considéré que rien ne permettait d'être certain que la valeur nette comptable de l'action s'établissait à 70,95 euros, comme affirmé par la demanderesse.
Par déclaration du 27 mars 2024, la société Blom Bank SAL a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, la société Blom Bank demande à voir :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Concernant la société Jardin Services Végétaux :
A titre principal,
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 15 juin 2022 ;
- ordonner par conséquent la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par l'ordonnance du 15 juin 2022 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement des saisies conservatoires pratiquées par la société Jardin Services Végétaux à 53 000 actions de la société Banorient France, portant les numéros 2.469.634 à 2.522.633 ;
- ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pour le surplus ;
Plus subsidiairement ;
- ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par la société Jardin Services Végétaux et autorisée par l'ordonnance du 15 juin 2022 afin de libérer 500 actions de la société Banque Banorient France, numérotées de 1 à 500 ;
Concernant M. [O] :
A titre principal,
- ordonner la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 15 juin 2022 ;
- ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le cantonnement des saisies conservatoires pratiquées par M. [O] et autorisées par l'ordonnance du 15 juin 2022 à 7 000 actions de la société Banorient France, portant les numéros 2.522.634 à 2.529.633 ;
- donner mainlevée pour le surplus des saisies conservatoires autorisées par l'ordonnance du 15 juin 2022 ;
Plus subsidiairement ;
- ordonner le cantonnement de la saisie conservatoire de droits d'associés pratiquée par M. [O] afin de libérer 500 actions de la société Banque Banorient France, numérotées de 1 à 500 ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum la société Jardin Services Végétaux et M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies conservatoires ;
- condamner in solidum la société Jardin Services Végétaux et M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte, des saisies ainsi que de leur mainlevée à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 5 mars 2025, la société Jardin Services Végétaux et M. [O] demandent à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel porté à l'encontre du jugement entrepris :
- débouter la société Blom Bank Sal de sa demande de réformation du jugement ;
- dire et juger au contraire que la demande de rétractation des ordonnances du juge de l'exécution est infondée, comme l'est la demande de mainlevée des mesures de saisie conservatoire ;
- dire également irrecevable et mal fondée la demande de cantonnement des saisies conservatoires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Blom Bank Sal à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne la société Jardin Services Végétaux,
- dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 15 juin 2022 ;
- débouter la société Blom Bank Sal de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires ;
- débouter également la société Blom Bank Sal de sa demande de cantonnement ;
En ce qui concerne M. [O],
- dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 15 juin 2022 ;
- débouter la société Blom Bank Sal de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires ;
- débouter également la société Blom Bank Sal de sa demande de cantonnement des saisies ;
En tout état de cause,
- débouter la société Blom Bank Sal de sa demande de condamnation à leur encontre au paiement d'une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Blom Bank Sal au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun d'eux, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Jrf & Associés, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la société Banorient France n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir constater la caducité des saisies conservatoires
Au soutien de cette prétention, la société Blom Bank fait valoir que les saisies sont caduques au motif que, d'une part, la procédure introduite par les intimés devant le tribunal de commerce de Beyrouth ne répond pas aux exigences de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'elle ne tend pas à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme d'argent correspondant au montant de la créance garantie, mais à la voir condamner sous astreinte à opérer un transfert de fonds, d'autre part, outre qu'elle a, en qualité de débiteur, intérêt à invoquer un manquement aux dispositions de l'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution en vue de voir prononcer la caducité de la mesure prise, la dénonciation faite à M. [O] est nulle puisqu'elle a été effectuée le 14 août 2022 soit un mois avant la saisie pratiquée.
En réplique, la société Jardin Services Végétaux et M. [O] soutiennent que les dispositions des articles R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ont bien été respectées en ce que d'une part, les instances introduites par M. [O] devant le tribunal de première instance et le tribunal de commerce de Beyrouth sont antérieures aux mesures critiquées et que les demandes formulées, tendant à obtenir le transfert par la banque des sommes inscrites en monnaie étrangère, visaient bien à obtenir un titre exécutoire et à constater l'obligation justifiant la mesure conservatoire, d'autre part, que les actes de dénonciation ont bien été délivrés au tiers saisi dans le mois de la mesure, la mention dans l'acte, de la date du 14 août 2022 au lieu du 14 octobre résultant d'une erreur de plume du commissaire de justice, d'ailleurs rectifiée par ce dernier. Ils approuvent en outre le premier juge d'avoir considéré que la banque n'a ni qualité ni intérêt à se prévaloir de vices pouvant affecter l'acte de dénonciation au tiers saisi.
Aux termes de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
D'une part, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une assignation aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, l'introduction d'une nouvelle action est superflue. Or la société Jardin Services Végétaux et M. [O] justifient avoir respectivement introduit une action au fond tendant à voir ordonner à la société Blom Bank de transférer les fonds leur appartenant à l'étranger et à leur payer des dommages-intérêts, les 24 mai et 24 août 2022, soit avant la date à laquelle les saisies conservatoires ont été pratiquées, le 12 septembre suivant. D'autre part, le texte précité n'impose pas qu'il s'agisse d'une action en paiement mais d'une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire au fond. Or tel est bien le cas d'une action tendant à voir ordonner à la banque le transfert des fonds à l'étranger et condamner celle-ci à leur payer des dommages-intérêts.
Aux termes de l'article R. 511-8 du même code, lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Mais, s'il peut être admis que le débiteur a un intérêt à voir prononcer la caducité de la mesure conservatoire diligentée à son encontre, la société Blom Bank, débiteur, n'a pas qualité en revanche pour se prévaloir des vices pouvant affecter l'acte de dénonciation de la saisie au tiers saisi en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, cette dénonciation ayant pour finalité d'informer le tiers saisi de ce qu'une procédure au fond a été introduite. Au surplus, la dénonciation au tiers saisi ne s'impose pas lorsqu'une instance au fond était déjà pendante au jour où le créancier a pratiqué une mesure conservatoire et que, par voie de conséquence, le créancier n'avait pas à introduire une nouvelle procédure.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité des mesures conservatoires.
Sur les demandes de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2022 et de mainlevée des saisies conservatoires
La cour relève que la société Blom Bank forme une demande, nouvelle à hauteur d'appel, en rétractation de l'ordonnance autorisant les mesures conservatoires, mais que celle-ci apparaît recevable comme tendant aux mêmes fins que celle tendant à la mainlevée des saisies conservatoires.
L'appelante fait valoir que les conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies dès lors que,
- s'agissant de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, le premier juge a mal interprété les dispositions du droit libanais, puisqu'il a confondu l'offre réelle et la consignation qui sont deux étapes distinctes, le créancier ne pouvant contester que la première ; que s'il n'y avait, au jour où le premier juge a statué, que peu de jurisprudence libanaise sur le sujet, tel n'est plus le cas aujourd'hui puisque, dans un arrêt du 21 mai 2024, la cour d'appel de Beyrouth a considéré qu'il ne pouvait être reproché à une banque de n'avoir pas transféré à l'étranger les avoirs bancaires de ses clients lorsque la demande lui a été faite postérieurement au déclenchement de la crise financière libanaise ; que c'est donc à bon droit qu'elle a clôturé les comptes des intimés et mis en 'uvre la procédure d'offre réelle, suivie, compte tenu du refus des intimés, de celle de consignation prévue par les articles 822 et suivants du code de procédure civile libanaise ; que le premier juge a, à tort, considéré qu'aucune procédure tendant à faire valider l'offre réelle n'avait été engagée alors qu'elle les a introduites les 1er mars et 7 mai 2021 ; que selon le certificat de coutume libanais émis par le président honoraire à la Cour de cassation libanaise, ayant mis en 'uvre des procédures d'offre réelle et consignation, elle est réputée être provisoirement libérée de ses obligations à l'égard des créanciers ;
- s'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, premièrement, les créances des intimés ne pèsent plus sur elle mais sur les notaires auprès desquels les avoirs ont été consignés et deuxièmement, s'il était considéré qu'elle était toujours débitrice, elle est tout à fait en mesure de faire face aux prétendues créances dont se prévalent les intimés puisque, malgré la crise financière, elle continue à opérer normalement sur le marché libanais, sa bonne santé financière étant notamment établie par le caractère fructueux des saisies querellées.
En réplique, la société Jardin Services Végétaux et M. [O] soutiennent que :
- s'agissant de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la chronologie de la procédure d'offre réelle ne semble pas avoir été respectée, le dépôt entre les mains du notaire étant intervenu avant que les offres réelles n'aient été formulées puis refusées, les actions en validation ayant été introduites avant le refus de M. [O] et enfin les consignations étant intervenues avant que la procédure d'offre réelle n'ait été menée à son terme ; les actions en validation étant toujours en cours, la banque ne peut se prétendre libérée ; la jurisprudence libanaise ne considère pas la procédure d'offre réelle et consignation comme l'exécution légitime de l'obligation de restitution, dès lors qu'elle est refusée par le créancier ; la banque ne contestant ni l'existence ni le montant des sommes inscrites sur leurs comptes, ils justifient d'une créance exigible ; l'arrêt rendu par la cour d'appel de Beyrouth le 21 mai 2024 n'est pas définitif, ayant fait l'objet d'un pourvoi ; quelle que soit la régularité de la procédure suivie par la banque, la consignation entre les mains d'un notaire n'est pas une circonstance excluant toute menace sur le recouvrement car, dans l'hypothèse d'une libération des fonds, ceux-ci l'auraient été en livres libanaises, alors que la valeur de cette monnaie s'est effondrée ;
- le risque pesant sur le recouvrement de la créance est amplement démontré, la décision sur laquelle s'appuie l'appelante pour considérer que les fonds appartiennent désormais au notaire n'étant pas transposable en l'espèce ; la crise financière et bancaire du Liban est indéniable ; la situation économique de l'appelante, qui lui interdit de restituer les fonds déposés en devises étrangères, démontre qu'elle est en cessation de paiement.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d'une créance existante.
Les conditions édictées par l'article L. 511-1 du code de procédure civile, tenant d'une part à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'autre part à l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance sont cumulatives. L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment.
Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
L'obligation à la charge de la société Blom Bank de restituer leurs avoirs aux intimés n'est pas contestée. Seul est contesté le caractère libératoire de la procédure d'offre réelle et consignation mise en 'uvre par la banque à cette fin.
Selon les dispositions de l'article 822 du code de procédure civile libanais, le débiteur qui entend se libérer de sa dette à l'égard de son créancier peut offrir à ce dernier, par l'intermédiaire d'un notaire, la chose ou la somme dont il se considère redevable, et la consigner auprès du même notaire ou, s'il s'agit d'une somme d'argent, la déposer par l'intermédiaire et au nom de ce dernier dans une banque agréée ou au Trésor.
Ainsi, le texte susvisé organise une procédure, dite des offres réelles et consignation, pour libérer le débiteur en cas de refus du créancier de recevoir le paiement. Mais elle ne constitue qu'une proposition qui peut être refusée par le créancier. Au cas où ce dernier refuse le paiement qui lui est fait de manière régulière, sans cause légitime, l'article 294 du code des obligations et des contrats libanais le constitue de plein droit en demeure, à condition que son refus soit constaté par un acte officiel. Dans ce cas, le débiteur a le droit de consigner l'objet de l'obligation, ce qui tient alors lieu de paiement libératoire. Si le créancier maintient son refus, à la suite de l'information qui lui est donnée par le notaire ayant reçu cette consignation, le débiteur dispose d'un délai pour engager une action en validation d'offre réelle et consignation, et ce à peine de caducité de l'offre réelle selon l'article 824 du code de procédure civile libanais.
Le fait que l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 21 mai 2024 retienne que la banque appelante n'était pas tenue de transférer à l'étranger les soldes des comptes des intimés est sans incidence sur la persistance d'une créance paraissant fondée en son principe.
L'offre réelle a été refusée par les deux intimés, par la société Jardin Services Végétaux le 4 mars 2021, par M. [O] le 3 juin 2021. Mais c'est, contre toute attente, avant l'intervention de ces refus, respectivement les 28 janvier et 8 avril 2021, que la société Blom Bank a consigné les avoirs de ses créanciers entre les mains de Me [F], notaire à [Localité 5]. Ensuite, les actions en validation de ces offres réelles et consignation ont été introduites respectivement les 1er mars et 7 mai 2021, soit avant la survenance des refus des créanciers.
Certes, le certificat de coutume de droit libanais produit par l'appelante énonce que :
« Le débiteur informé du refus doit intenter une action en validation devant le tribunal. Par souci de sécurité juridique, il peut toutefois intenter l'action auparavant, sans même attendre le refus du créancier. (...) »
Néanmoins, d'une part, ces actions en validation sont toujours en cours devant le tribunal de première instance de Beyrouth, de sorte que la société Blom Bank ne peut se prétendre libérée à l'heure actuelle, d'autre part, les jurisprudences produites par les intimés, tant libanaises que françaises, ne reconnaissent pas le caractère libératoire de l'offre réelle et consignation dès lors que le créancier a refusé l'offre, et ce nonobstant la réalité de la consignation entre les mains d'un notaire libanais.
En définitive, quand bien même serait admise la régularité de la procédure d'offre réelle et consignation suivie par la société Blom Bank, ses créanciers détiennent à son égard des créances paraissant fondées en leur principe.
Sur l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance
Pas davantage que le caractère fructueux des saisies, la consignation des fonds entre les mains de l'officier public et ministériel qu'est le notaire ne constitue une circonstance de nature à exclure toute menace sur le recouvrement des créances des intimés, compte tenu du contexte de crise économique et financière du Liban, dès lors que le notaire, pour le cas où les créanciers lui réclameraient le versement des fonds, ne pourrait y procéder qu'en livres libanaises, monnaie se dépréciant constamment. Il résulte des nombreuses pièces produites par les parties (articles de presse, arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Beyrouth, faisant référence au rapport établi en juin 2023 par le FMI sur le Liban ainsi qu'à la déclaration de son directeur exécutif pour le Liban), que le Liban traverse une crise bancaire systémique, touchant non pas une banque en particulier, mais l'ensemble du secteur bancaire. D'ailleurs le fait que l'appelante ait appliqué les circulaires bancaires lui interdisant de restituer les soldes des comptes de la société Jardin Services Végétaux et de M. [O] par voie de virements à l'étranger, illustre les conséquences de cette crise sur la présente espèce. Enfin, du fait d'une inflation très importante, la livre libanaise s'est effondrée.
Enfin, l'appelante ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la juste appréciation qu'a faite le premier juge des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de l'intimé.
Les conditions de mise en place des saisies conservatoires litigieuses restent réunies à ce jour, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé les saisies et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires.
Sur la demande subsidiaire tendant au cantonnement des mesures conservatoires
Se prévalant de deux précédents arrêts rendus par la cour de céans, qui ont ordonné le cantonnement de la saisie, la société Blom Bank Sal soutient que les saisies critiquées excèdent très largement les besoins de la garantie de recouvrement des créances alléguées par les intimés, en ce qu'elles ont conduit à immobiliser des valeurs mobilières et droits d'associés dont la valeur s'élève à 319 270 290 euros, soit 121 fois le montant de la créance alléguée par la société Jardin Services Végétaux et 1596 fois celle alléguée par M. [O] ; que ces saisies lui causent nécessairement un préjudice en ce qu'elles figent la quasi-totalité du capital social et empêchent la nomination de nouveaux administrateurs, entraînant un risque de complication des relations avec le régulateur bancaire, l'ACPR ; que si le premier juge a considéré que la valeur nette comptable de 70,95 euros n'était pas certaine, celle-ci est pourtant déterminée sur la base de ses résultats comptables, eux-mêmes audités sous la supervision de l'ACPR.
Elle sollicite le cantonnement de cette saisie à 53.000 actions de la banque Banorient France pour la société Jardin Services Végétaux et 7.000 actions pour M. [O], ce qui représente une valeur trois fois supérieure au montant de la créance alléguée, pour compenser le fait que les actions ne sont pas cotées, soulignant que ce cantonnement permettrait de réserver aux intimés des actions précisément identifiées et libres de toute mesure conservatoire antérieure.
Subsidiairement, elle sollicite à tout le moins la mainlevée partielle de la saisie afin de libérer 500 actions pour éviter que celle-ci ne nuise au bon fonctionnement de la banque Banorient France, étrangère au litige.
En réplique, la société Jardin Services Végétaux et M. [O] considèrent cette demande comme infondée puisque les actions de Banorient ont déjà fait l'objet de saisies conservatoires pour un montant total de 6 535 086,27 euros ; que la demande de cantonnement ne pourrait être efficiente que si elle était également dirigée à l'encontre des autres créanciers saisissants, pour que le cantonnement à intervenir s'applique aux montants de l'ensemble des saisies pratiquées.
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En cas de cumul de mesures conservatoires, il peut être donné mainlevée partielle ou totale de celles qui ne seraient pas nécessaires à garantir le recouvrement de la créance paraissant fondée en son principe.
En l'occurrence, les créances dont se prévalent les intimés s'élèvent à 1,5 million et 200.000 euros. Pour rejeter la demande de cantonnement « en l'état », le premier juge a constaté que les actions de la banque Banorient France avaient déjà fait l'objet d'autres saisies conservatoires pour un montant de 6.535.086,27 euros et a estimé incertaine la valeur nette comptable de l'action de cette banque.
Sont produites aux débats les réponses apportées par la banque Banorient France en sa qualité de tiers saisi, par lettres du 14 septembre 2022. La première, concernant la saisie conservatoire de créances, révèle que certaines créances détenues par Blom Bank à l'encontre de Banorient étaient, à la date du 14 septembre 2022, d'ores et déjà indisponibles comme faisant l'objet de plusieurs saisies conservatoires et d'un gage avec dépossession ou d'un nantissement en faveur de la banque Banorient France elle-même. La seconde, concernant la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières, fait état d'une valeur nette comptable des 4.499.916 actions détenues par la société Blom Bank au sein de la banque Banorient France s'élevant à 319.270.290 euros.
Il convient donc de proportionner la mesure de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières au montant à garantir, soit 1.500.000 euros concernant la société Jardin Services Végétaux et 200.000 euros concernant M. [O].
Aux fins de justifier de la valeur de ses parts sociales, l'appelante produit les bilans et comptes de résultat de la banque Banorient France, arrêtés aux 31 décembre des années 2021, 2022 et 2023, audités par deux cabinets de commissaires au compte, Ernst & Young et Deloitte, rappelant que leur authenticité et leur fiabilité sont confortées par le fait qu'elle relève, en sa qualité de banque française, de la supervision de la haute autorité de régulation bancaire, l'ACPR.
En réplique, les intimés se bornent à soutenir que la preuve de la valeur des actions de la banque Banorient France ne peut résulter des seules attestations de son directeur général, assisté de son chef comptable. Cependant ils ne proposent aucun autre moyen que ces pièces comptables établies par les commissaires aux comptes pour évaluer les parts sociales de la banque Banorient France, dont il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une banque libanaise mais d'une banque française.
Quoi qu'il en soit, et à supposer même que la valeur des parts sociales de la banque Banorient France soit très variable dans le temps et que soit surévaluée la valorisation des actions litigieuses sur la base des capitaux propres du tiers saisi, inscrits au bilan arrêté au 31 décembre 2023 pour la somme de 387.422.009 euros, selon le calcul suivant :
387.422.009 : 4.500.000 actions = 86,094 euros/action,
les saisies conservatoires de droits d'associé cantonnées à 53.000 et 7.000 actions, portant alors sur les sommes de 86,094 x 53.000 = 4.562.982 euros et 86,094 x 7.000 = 602.658 euros, seraient suffisantes pour garantir les créances de 1.500.000 et 200.000 euros, dont se prévalent les intimés.
Par conséquent, par application des dispositions de l'article L. 121-2 précité, il y a lieu de faire droit à la demande de cantonnement à 53.000 et 7.000 actions des saisies des droits d'associé entre les mains de la banque Banorient France, formée par l'appelante.
Sur la demande en dommages-intérêts de la société Blom Bank Sal
Fondant sa demande sur l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante fait valoir le fait que les intimés avaient une parfaite connaissance, au regard de la réponse du tiers saisi, du caractère manifestement excessif des saisies, de sorte que le maintien des mesures constitue une faute au regard du principe général de proportionnalité, qui a eu pour conséquence de la priver indûment de la libre disposition de ses actifs.
Les intimés opposent qu'au regard du rejet par le premier juge de la demande de cantonnement, il ne peut leur être reproché aucune faute.
Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si la cour ordonne le cantonnement des saisies de droits d'associé et valeurs mobilières, elle ne retient nullement l'existence d'une faute commise par les intimés, dont les mesures conservatoires sont pour l'essentiel maintenues. En outre, le texte sur lequel l'appelante fonde sa demande en dommages-intérêts, qui ne requiert d'ailleurs pas la démonstration d'une faute mais d'un seul préjudice, est applicable au seul cas de mainlevée de la saisie et non pas en cas de cantonnement. Il y a lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La société Blom Bank SAL, succombant principalement en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à chacun des intimés d'une somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement des effets des saisies de droits d'associé et valeurs mobilières pratiquées par la SAS Jardin Services Végétaux et M. [R] [O] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Cantonne les effets de la saisie conservatoire des droits d'associé pratiquée par la SAS Jardin Services Végétaux au sein du capital de la SA Banque Banorient France à 53.000 actions numérotées 2.469.634 à 2.522.633 ;
Cantonne les effets de la saisie conservatoire des droits d'associé pratiquée par M. [R] [O] au sein du capital de la SA Banque Banorient France à 7.000 actions numérotées 2.522.634 à 2.529.633 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 15 juin 2022 et autorisant les mesures conservatoires ;
Condamne la société de droit libanais Blom Bank SAL à payer à la SAS Jardin Services Végétaux la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société de droit libanais Blom Bank SAL à payer à M. [R] [O] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société de droit libanais Blom Bank SAL aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Jrf & Associés, représentée par Me Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,