Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025 — 24/04407
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04407 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81786
APPELANTE
S.A.R.L. LOGEFI SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique de la Taille de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Association d'avocats ADER JOLIBOIS,
Représentée par SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT
Maître David JANIAUD
INTIMÉE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 4]
Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 5] et [Localité 2], comptable chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par lettre du 14 juin 2022, la SARL Logefi Services, en sa qualité de représentant fiscal de la société de droit étranger Cinoo Limited, a reçu notification d'une proposition de rectification, correspondant à un rappel de TVA au titre de l'année 2020 et des six premiers mois de l'année 2021, à la suite d'une vérification de comptabilité.
Après deux saisies à tiers détenteur du 8 août 2023 avérées infructueuses, le Service des impôts des entreprises de [Localité 5] et [Localité 2] (le Sie) a fait pratiquer, le 19 septembre 2023, deux nouvelles saisies à tiers détenteur entre les mains des banques Société Générale et Crédit Lyonnais pour un montant total de 275.928 euros. Ces saisies, dénoncées à la société Logefi Services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le jour même, se sont avérées fructueuses à hauteur de 2450,59 et 174,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société Logefi Services a fait assigner le Sie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation et de mainlevée des saisies à tiers détenteur pratiquées le 19 septembre 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Logefi Services tendant à voir statuer sur sa qualité de débiteur,
- déclaré irrecevable la contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées le 19 septembre 2023 par le Sie auprès des banques Société Générale et Crédit Lyonnais,
- condamné la société Logefi Services au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Logefi Services aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la demande tendant à voir statuer sur la qualité de débiteur de la société Logefi Services n'était pas relative à la régularité de l'acte de recouvrement mais tendait à déterminer les contours de l'obligation de paiement, échappant à sa compétence.
Ensuite, par application des dispositions combinées des article R* 281-4 et L. 281 du livre des procédures fiscales, il a retenu que la société Logefi Services aurait dû contester préalablement les saisies à tiers détenteur en premier lieu devant le directeur régional des finances publiques dans le délai de deux mois à compter de leur notification et ne pouvait le saisir qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du directeur ou de son défaut de réponse.
Par déclaration du 27 février 2024, la société Logefi Services a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société Logefi Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir statuer sur sa qualité de débiteur et sur la contestation des saisies à tiers détenteur pratiquées le 19 septembre 2023,
Et statuant à nouveau,
in limine litis,
- juger qu'elle n'est pas débitrice de la créance fiscale authentifiée par l'avis de mise en recouvrement du 11 juillet 2023,
à titre principal,
- prononcer la nullité de la notifi