Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025 — 24/04143

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81286

APPELANTE

S.A.S. DYNALOC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry HERVE-BAZIN, Avocat à la Cour, inscrit au Barreau de Bayonne

INTIMÉE

Madame [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM de l'AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [E] [N] a été embauchée par la société Rhône Emballages Manutention le 6 novembre 2022, puis par la société Martin Manutention le 1er septembre 2003 avec reprise d'ancienneté.

Le 23 août 2007, le patrimoine de la société Rhône Emballages Manutention a été transmis à son associé unique la société Martin Manutention.

Le 31 juillet 2018, Mme [E] [N] a été licenciée pour faute grave.

Selon déclaration du 5 décembre 2018, la société Dynaloc, en sa qualité d'associée unique, a décidé la dissolution sans liquidation de la société Martin Manutention avec transmission universelle de patrimoine à son profit, l'avis étant publié le 27 décembre 2018.

Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valence a notamment condamné la société Dynaloc, venant aux droits de la société Martin Manutention, à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 26 196,40 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 11 565 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 5 239,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 523,92 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 978,51 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;

- 197,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 171,44 bruts au titre du reste à percevoir sur la prime de 13ème mois ;

- 17,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dynaloc a formé appel de cette décision et a, dans l'intervalle, saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 29 juillet 2020, la société Dynaloc a été déboutée de sa demande et condamnée à payer à Mme [N] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 février 2022, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement précité et, y ajoutant, a condamné la société Martin Manutention à payer à Mme [N] la somme de 34 055,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de ces décisions, Mme [N] a fait signifier à la société Dynaloc un commandement de payer aux fins de saisie-vente, que la débitrice a contesté devant le juge de l'exécution de Valence qui, par jugement du 17 décembre 2020, a validé le commandement contesté et condamné la société Dynaloc à verser à Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dynaloc a formé appel de cette décision devant la cour d'appel de Grenoble qui a, par arrêt du 1er juin 2021, confirmé le jugement et, y ajoutant, a condamné la société Dynaloc à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par la suite, Mme [N] a fait pratiquer trois autres saisies-attributions en date des 4 janvier, 8 janvier et 20 mai 2022, entre les mains de la banque HSBC, qui ont toutes été contestées par la société Dynaloc devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 18 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

- annulé partiellement les saisies contestées en ce qu'elles ont été pratiquées