Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025 — 24/03998

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03998 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024-Juge de l'exécution de bobigny- RG n° 23/06579

APPELANTS

Monsieur [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER

Avocat au Barreau de Paris

Madame [F] [H]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER

Avocat au Barreau de Paris

Madame [A] [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER

Avocat au Barreau de Paris

Monsieur [U] [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Emmanuel BOUTTIER

Avocat au Barreau de Paris

S.E.L.A.R.L. FIDES EN LA PERSONNE DE ME [W] [L] [J] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SCI DOMUS MONTIGNY »

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

INTIMÉ

Monsieur [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Michel PETIT - PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [G] est propriétaire, dans le cadre d'une copropriété, d'une maison à usage mixte d'activité et d'habitation, située [Adresse 2] à [Localité 11].

Au mois d'avril 2013, la Sci Domus Montigny, ayant pour gérant M. [C] [H], a acquis la propriété de l'immeuble voisin sis [Adresse 1], composé de trois bâtiments. Courant 2015, elle a entrepris des travaux de démolition des bâtiments existants, dont l'un est contigu à la propriété de M. [G], et la construction d'un bâtiment R+3 à usage de bureaux.

Par suite de ces travaux, M. [G] s'est plaint de dégradations affectant la toiture de sa maison et d'un effondrement partiel du mur contigu séparatif des deux propriétés à l'intérieur du logement. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, une expertise a été ordonnée, puis étendue au mur séparatif par ordonnance de référé du 26 octobre 2017. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 13 juillet 2021, M. [G] a fait assigner la Sci Domus Montigny et M. [H] en indemnisation de ses préjudices résultant de l'effondrement du mur séparatif et du risque d'effondrement généralisé.

M. [H] est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder M. [V] [H], Mme [F] [H], M. [U] [N] et Mme [A] [N] (les consorts [H]-[N]), lesquels ont été attraits à la cause par assignation du 28 avril 2022.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné la Sci Domus Montigny à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de 230 835,75 euros TTC au titre des travaux de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage et de 25 000 euros au titre des frais de relogement et de déménagement pendant l'exécution des travaux, ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il a également autorisé M. [G] à faire exécuter les travaux réparatoires conformément aux préconisations de l'expert et aux devis. La Sci Domus Montigny a formé appel de cette ordonnance, puis s'est désistée de son appel.

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- condamné in solidum la Sci Domus Montigny et les consorts [H]-[N] à payer à M. [G] en réparation du trouble anormal du voisinage subi les sommes suivantes :

*230 835,75 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

*79 260 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde-meuble pendant les travaux réparatoires,

*13 000 euros au titre de l'ensemble de son préjudice moral ;

- autorisé M. [G] à faire exécuter