Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025 — 24/03959
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7WX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l'exécution d'Evry- RG n° 23/04386
APPELANTE
Madame [B] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal du 17 mai 2023, l'Urssaf Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] sur les comptes de Mme [B] [M] épouse [G], pour avoir paiement de la somme totale de 67.902,70 euros, en exécution de douze contraintes exécutoires des 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015, 14 avril 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016, 19 septembre 2017 et 11 avril 2018. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour un montant de 1.069,63 euros (solde bancaire insaisissable déduit), a été dénoncée à Mme [G] par acte du 23 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Mme [G] a fait assigner l'Urssaf Ile de France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de la saisie.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [G] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la demanderesse n'avait pas comparu à l'audience et ne produisait donc pas les pièces permettant de justifier du bien fondé de sa demande et notamment l'existence ou non d'une prescription.
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [G] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 17 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer prescrite, par suite irrecevable, l'action de l'Urssaf en exécution des contraintes suivantes : 15 juin 2011, 14 novembre 2013, 12 février 2014, 14 mai 2014, 21 juillet 2014, 22 octobre 2014, 12 août 2015, 14 avril 2016, 17 août 2016, 14 décembre 2016, 19 septembre 2017,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 17 mai 2023, dénoncée le 23 mai 2023,
- condamner l'Urssaf Ile de France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux des procédures antérieures et de signification de contrainte.
Elle fait valoir qu'elle relevait auparavant, lorsqu'elle était dirigeante de la Sarl Les Fleurs du Val d'Orge, du régime des travailleurs non-salariés, et qu'elle relève depuis juin 2017 du régime des salariés ; qu'elle a donc formé opposition à la contrainte du 11 avril 2018, ce qui a donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Évry en date du 10 décembre 2019 ; qu'elle a également contesté les autres sommes réclamées par l'Urssaf et a adressé ses documents pour actualisation des cotisations ; que n'ayant plus de nouvelles de l'Urssaf depuis 2019, elle pensait que la situation était régularisée ; que compte tenu du jugement intervenu, qui a réduit le montant dû car l'Urssaf n'avait pas pris en compte son changement de statut, la contrainte du 11 avril 2018 ne peut constituer un titre exécutoire et l'Urssaf continue de lui réclamer les cotisations du 3ème trimestre 2017 de façon abusive ; que les autres cotisations résultant de ce jugement se prescrivent par trois ans en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale et sont donc prescrites depuis le 10 décembre 2022 ; que les onze autres contraintes sont prescrites en application