Pôle 1 - Chambre 10, 9 mai 2025 — 24/01002
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01002 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 23/04892
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0955
INTIMÉE
S.A.R.L. GIGA FONCIER
dont le siège social est situé au [Adresse 4]
Représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [J] et la Sarl Giga Foncier étaient des partenaires d'affaires dans le domaine de l'acquisition et de la vente de biens immobiliers et collaboraient depuis 2008 à des opérations de marchands de biens, dont le but était l'acquisition conjointe de biens en indivision pour ensuite les revendre.
C'est dans le cadre de cette collaboration que par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2010, M. [I] [J] et la société Giga Foncier ont été déclarés adjudicataires d'un terrain à bâtir, situé [Adresse 2] à [Localité 6] (78), pour un prix de 142 000 euros. Ils étaient alors convenus, selon protocole du 21 mai 2010, que la société Giga Foncier financerait la quote-part d'indivision de M. [J] à hauteur de 71 000 euros.
M. [I] [J] refusant de rembourser le prêt consenti, la société Giga Foncier l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société Giga Foncier de ses demandes. Cette dernière ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 14 février 2020, infirmé le jugement et condamné M. [I] [J] à payer à la société Giga Foncier les sommes suivantes :
- 71 000 euros en principal au titre du prêt consenti pour le financement de sa part indivise du bien,
- 10 309,56 euros au titre des intérêts conventionnels, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- 10 039,92 euros au titre de l'avance des frais et débours de l'adjudication.
Par offre émise le 26 février 2020, la société Emerige Résidentiel, promoteur immobilier, a proposé d'acquérir la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 6] (78), au prix fixé, le 16 avril 2020, de 230 000 euros.
Par protocole d'accord en date du 16 avril 2020, M. [I] [J] s'est engagé à régler à la société Giga Foncier le montant des condamnations prononcées par la cour d'appel, soit un total de 94 349,98 euros, au plus tard le jour de la signature de l'acte authentique de vente du bien dans les termes et conditions de la promesse d'achat du 16 avril 2020, par prélèvement sur la quote-part de prix lui revenant.
Par acte authentique du 11 février 2021, M. [I] [J] et la société Giga Foncier ont consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la société Emerige [Localité 6], pour une durée expirant le 30 juin 2022, prorogée au 31 octobre suivant.
M. [I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [K] [J], et leurs enfants, M. [G] [J] et Mme [F] [J].
Le 22 juin 2022, la société Giga Foncier a fait signifier aux ayants droits de [I] [J] l'arrêt du 14 février 2020, lequel est devenu définitif.
Suivant procès-verbal du 2 mai 2023, la société Giga Foncier a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de Paris et Ile-de-France sur les comptes de M. [G] [J], pour avoir paiement de la somme totale de 100 334,96 euros, en exécution de l'arrêt du 14 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, M. [G] [J] a fait assigner la société Giga Foncier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de saisie-attribution ;
- débouté M. [J] de sa demande de mainlevée de la saisie ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-i