Pôle 5 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 23/14866

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 09 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14866 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGRY

Décision déféré devant la cour d'appel après cassation : arrêt du 27 Septembre 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/01889

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4] (LIBAN)

né le [Date naissance 2] 1954

Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

Assistée de Me Bernard MERMILLON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre 5-11,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

A la suite d'informations transmises par un procureur de la République en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, laissant supposer que M. [I] [Y] était titulaire de deux comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX07] ouverts dans les livres de la banque HSBC Private Bank établie en Suisse, l'administration fiscale lui a demandé de fournir toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes conformément aux dispositions de l'article L. 23 du livre des procédures fiscales.

Le 3 octobre 2014, l'administration fiscale a notifié à M. [Y] une proposition de rectification, établie selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article 755 du code général des impôts, portant sur des rappels de droits d'enregistrement au titre des avoirs figurant sur ces comptes étrangers pour la somme de 1.544.313 euros mise en recouvrement le 15 septembre 2015.

Le 14 décembre 2015, M. [Y] a élevé une réclamation sur la proposition de rectification tacitement rejetée par l'administration fiscale puis le 12 juillet 2016, M. [Y] a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge des sommes réclamées.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Sur appel de M. [I] [Y], la cour d'appel de Paris a, confirmé le jugement par arrêt du 27 septembre 2021 et l'a condamné aux dépens.

Sur pourvoi de M. [I] [Y], la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 21 juin 2023 n°22-11.132 17.899, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2021, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée, condamné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens et condamné le même à payer à M. [I] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :

Vu la déclaration de M. [I] [Y] du 28 août 2023 saisissant la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2024 pour M. [I] [Y], aux fins d'entendre, en application des articles 755, 777 et 1649