Pôle 5 - Chambre 11, 9 mai 2025 — 23/02776
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02776 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021022918
APPELANTE
S.A.S. COSY HOME
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 505 030
Représentée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553
INTIMEE
S.A.S.U. FIGAROMEDIAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 037 244
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 décembre 2022 qui a dit que la société Figaromédias a intérêt à agir et que son action est recevable, condamné la société Cosy Home à payer à la société Figaromédias la somme de 20.370 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux annuel de 7 % à compter du 25 janvier 2021, date de mise en demeure, condamné la société Cosy Home à payer à la société Figaromédias la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif et condamné la société Cosy Home aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 1er février 2023 par la société Cosy Home ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023 pour la société Cosy Home afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1353 et 1842 du code civil, de l'article L. 210-6 du code de commerce et de l'article 122 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté la société Figaromédias de voir condamnée la société Cosy Home au paiement d'intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard entamé,
- déclarer la société Figaromédias irrecevable à agir, faute de justifier de sa qualité à agir,
- juger que le devis accepté, signé le 12 novembre 2018 valant contrat entre la société Cosy Home et la société MC Conecting aux droits de laquelle la société Figaromédias prétend se substituer est nul et de nul effet,
- débouter subsidiairement la société Figaromédias de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Figaromédias à régler à la société Cosy Home la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner la société Figaromédias à régler à la société Cosy Home la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner la société Figaromédias au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2023 pour la société Figaromédias afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et des articles 514 et 700 du code de procédure civile :
- recevoir la société Figaromédias en son action et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
- débouter la société Cosy Home de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Cosy Home à payer à la société Figaromédias une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cosy Home aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu'au jugement.
Il sera succinctement rapporté que la société Cosy Home a accepté le 12 novembre 2018 un devis n°20181024 pour une campagne de captation de clients ("leads et ci-après "prospects") proposé par la société